Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-12.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.070
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-12.070 et n° E 02-13.651 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (cass. soc. 16 mars 1999), d'avoir débouté l'ASSEDIC Alsace de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer la somme de 103 647,30 francs augmentée des intérêts et à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à l'auteur d'une fausse déclaration de démontrer qu'il réunissait les conditions légales pour être dispensé du remboursement du revenu de remplacement ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait faussement déclaré ne plus être mandataire social d'une société depuis le 25 avril 1986 ; qu'en rejetant la demande en restitution de l'ASSEDIC Alsace faute pour celle-ci de n'avoir pas effectué toutes les vérifications auxquelles elle aurait dû procéder, et en tenant pour établies les indications fournies par M. X... selon lesquelles la société à responsabilité limitée Novella dont il avait été le gérant jusqu'au 31 mars 1987 n'avait plus aucune activité et ne lui versait aucune rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé ensemble les articles L. 351-17 alinéa 3 et R. 351-28-3 du Code du travail, l'article 38 du règlement de l'assurance chômage, et l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la qualité de gérant d'une société commerciale est susceptible de constituer une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'il appartient au juge du fond de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, l'auteur de la fausse déclaration qui conteste son obligation de restituer l'allocation de remplacement, justifie avoir procédé à une telle recherche ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Metz n'a pas recherché si M. X... avait procédé à la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-17, alinéa 3 et R. 351-28-3 du Code du travail, et de l'article 38 du règlement de l'assurance chômage ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait plus aucune activité et ne recevait aucune rémunération tandis qu'il se livrait à la recherche effective d'un emploi, a pu décider qu'il avait droit au versement des allocations de chômage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'ASSEDIC Alsace aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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