Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-19.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.039
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Trois Fontaine l'Abbaye, 51340 Pargny-sur-Saulx,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Antoinette Z..., divorcée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 1998), que M. X... et Mme Z... se sont mariés le 29 décembre 1979 sous le régime de la communauté légale ; que, par contrat de mariage, M. X... avait fait apport à la communauté d'un terrain sis à Salmagne sur lequel les époux avaient fait édifier, courant 1981-1982, une maison à usage d'habitation financée par trois prêts ; que cette maison a été vendue le 11 juillet 1987 et que, le 27 juillet 1987, les époux ont acquis une maison à usage d'habitation sise à Juvigny ; que le divorce des époux Y..., ayant été prononcé par jugement du 23 mai 1990, la cour d'appel, saisie des opérations de liquidation et partage de la communauté, a dit, par l'arrêt attaqué, que la maison de Juvigny était la propriété de la communauté ayant existé entre les époux Y..., sauf récompense due au mari au titre du profit subsistant lié à l'apport en communauté effectué par ce dernier du terrain ayant constitué l'avantage matrimonial dont Mme Z... se trouve déchue de plein droit par l'effet du divorce prononcé à ses torts exclusifs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise à la disposition de la communauté d'un bien propre, envisagée à l'article 3 du contrat de mariage, constituait un avantage matrimonial consenti à Mme Z... lors du mariage ; que sa révocation entraînait nécessairement la réintégration du bien de Juvigny au patrimoine propre de M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 267 du Code civil ; et que M. X... avait apporté la preuve que la maison de Juvigny avait été acquise avec des fonds propres ; qu'en ne s'attachant pas à cette preuve dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1406 et 1434 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition de l'immeuble de Juvigny du 27 juillet 1987 ne comportait aucune déclaration de remploi et énonçait expressément qu'il était acquis par les deux époux lesquels n'avaient manifesté aucun accord ultérieur sur un tel remploi ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'existait aucune subrogation réelle entre le bien propre constituant l'avantage matrimonial et l'immeuble litigieux, de sorte que la révocation de l'avantage ne pouvait avoir aucun effet sur le propriété du bien qui, faute de remploi, était commun aux époux ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard