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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.862

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'INSTITUT TECHNIQUE DE LA POMME DE TERRE, - L'INSTITUT TECHNIQUE DES CEREALES ET DES FOURRAGES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X... et Claude Y..., des chefs de vol, recel et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne (page 3, pén.) que Me Z..., avocat des parties civiles, absent, n'avait pas déposé de mémoire ; " alors que le dossier de procédure contient un mémoire déposé par ledit avocat le 29 octobre 1999 et que l'arrêt mentionne aussi (page 3 2) que, le 29 octobre 1999 à 16 heures, Me Z..., avocat des parties civiles, a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire qui a été visé par le greffier et communiqué à la Cour ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas de savoir si le mémoire déposé a été examiné par la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante ; Qu'en cet état, les mentions contradictoires de l'arrêt relatives au dépôt de ce mémoire sont inopérantes ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 311-1, 311-3, 311-4, 321-1 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'Institut Technique de la Pomme de Terre et de l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages des chefs de vol, recel et tentative d'escroquerie ; " aux motifs qu'il ne résultait pas de l'information que les personnes mises en examen auraient, à un quelconque moment, frauduleusement soustrait des documents appartenant à leur employeur ; qu'aucun élément ne permettait, non plus, de considérer qu'elles auraient détourné de tels documents au préjudice dudit employeur ; qu'il ne résultait non plus d'aucun élément de l'information que les personnes mises en examen auraient détenu des documents provenant d'un délit non plus que bénéficié de tels documents ; " alors, d'une part, que commet le délit de vol, au préjudice de son employeur, l'employé qui, ayant rédigé des documents confidentiels pour le compte de son employeur ou en ayant été destinataire, soustrait, à l'insu de l'employeur, lesdits documents ou en fait établir, sans autorisation, des photocopies pour son usage personnel, notamment pour les produire dans un litige l'opposant audit employeur ; que, lorsque le vol porte sur un nombre important de documents appréhendés à des moments différents, la chambre d'accusation doit, pour chacun d'eux, rechercher de quelle manière et à quel moment les documents ont pu être appréhendés et en préciser la nature ; qu'en l'espèce où 103 documents appartenant aux parties civiles avaient été frauduleusement soustraits par les mis en examen, la chambre d'accusation ne pouvait, pour les faire bénéficier d'une décision de non-lieu, se borner à se référer aux pièces par groupe de numéros sans même préciser la nature de chacune de ces pièces, ni donner aucune indication sur leur contenu privant ainsi la Cour de Cassation de toute possibilité d'exercer un contrôle de sa décision ; qu'il s'ensuit qu'en réalité, l'arrêt attaqué est entaché de motifs totalement insuffisants équivalant à un défaut de motifs en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, s'agissant des pièces 29, 34 à 40, 86, 98, dont elles avaient, pour chacune, précisé la nature et la date, les parties civiles avaient, dans leur mémoire, insisté sur le fait que les personnes mises en examen n'en avaient été rédactrices ou destinataires en copie qu'en leur qualité de directeur et de directeur adjoint de l'ITPT et qu'en tout état de cause, ces pièces étaient leur propriété exclusive ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait rechercher qui était le propriétaire de ces documents ; qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant à énoncer que la personne rédacteur d'un document pour le compte de son employeur ou destinataire en copie d'un document qui en conserve un exemplaire ne commet pas de vol, la chambre d'accusation s'est déterminée par un motif inopérant qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, de troisième part, que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs qui prive en la forme l'arrêt rendu par une chambre d'accusation des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en énonçant, s'agissant des pièces 24, 28, 31, 32, 40, 41, 66 et 67, dont la nature et la date avaient aussi été précisées, que le destinataire de ces pièces avait fort bien pu, sans commettre la moindre infraction, les remettre aux personnes mises en examen et qu'aucun élément ne venait apporter le moindre indice qu'il en aurait été autrement et notamment que les personnes mises en examen les auraient eues en leur détention précaire et les auraient photocopiées à l'insu et contre le gré de leur employeur, la chambre d'accusation de la Cour de Versailles s'est déterminée par un motif manifestement hypothétique, aucun élément du dossier ne venant corroborer l'hypothèse, parfaitement controuvée, émise par la Cour ; qu'en tout état de cause, à supposer fondée l'hypothèse d'une remise aux personnes mises en examen par le destinataire de ces pièces, cette remise n'avait pu avoir lieu qu'à raison de leurs fonctions dans l'entreprise et les mis en examen ne pouvaient ignorer que ces pièces, dont le caractère confidentiel était évident, étaient la propriété exclusive de leur employeur et qu'elles ne pouvaient les produire en justice sans s'assurer de l'accord de leur employeur ; que, derechef, la chambre d'accusation qui avait été saisie d'un mémoire par lequel les parties civiles avaient fait valoir que les documents susmentionnés avaient un caractère confidentiel qui leur interdisait de les communiquer à des tiers, devait s'expliquer sur cette articulation essentielle ; que, faute de l'avoir fait en se déterminant, au surplus, par un motif parfaitement hypothétique, elle a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, de quatrième part, qu'il apparaissait du mémoire des parties civiles que deux pièces avaient reçu, par erreur, la même numérotation (n 40), l'une en date du 3 février 1995, qui était une lettre et ses annexes adressée par Jean-Claude X... à l'inspecteur du travail (mémoire page 4), l'autre en date du 17 février 1995 était une lettre adressée par le président de l'ITPT à l'inspecteur du travail (mémoire page 5) ; qu'en se bornant à ironiser sur l'apparente contradiction résultant du fait que, à propos de la pièce n° 40, les parties civiles soutenaient à la fois que Jean-Claude X... en aurait été le rédacteur et ne l'était pas, sans même prendre la peine de lire le mémoire et, corrigeant l'erreur de numérotation manifeste, de s'expliquer sur la détention, par les mis en examen, de chacune de ces deux pièces ayant reçu le même numéro 40 et en particulier de la lettre du président de l'ITPT en date du 17 février 1995, et de rechercher s'ils en avaient la libre disposition, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, de cinquième part, que, en se bornant à énoncer, s'agissant des pièces 6, 63, 25, 33, 68 à 72, 80, 83, 85 et 88 à 91 et des pièces 64, 65, 76 à 79, 64, 92, 94 à 97 et 99, dont, pour l'ensemble, la nature et la date avaient été précisées dans le mémoire, que les personnes mises en examen avaient fait valoir qu'elles en avaient été régulièrement destinataires de photocopies, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui avaient aussi souligné le caractère confidentiel de ces pièces, ni rechercher si, compte tenu précisément de leur nature, les mis en examen avaient pu en avoir la libre disposition, la chambre d'accusation s'est encore déterminée par un motif inopérant qui prive à nouveau, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient aussi fait valoir que, lors de son audition par les services de police, le 13 mars 1997, Jean-Claude X... avait reconnu avoir effectué les photocopies litigieuses après son licenciement et pendant l'exécution de son préavis à l'insu de son employeur (mémoire page 8, dernier) ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire, qu'il ne résultait pas de l'information que les personnes mises en examen auraient, à un moment quelconque, frauduleusement soustrait des documents appartenant à leur employeur, la chambre d'accusation a encore privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'Institut Technique de la Pomme de Terre et de l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; " aux motifs qu'il ne résultait de l'information aucune manoeuvre qui aurait pu être commise par les personnes mises en examen, qui n'étaient pas des agents de décision de l'ITPT ; que la préparation des dossiers qu'elles avaient effectuée ne faisait apparaître, de leur part, aucun élément qui serait de nature à faire apparaître une confusion entre différents modes possibles de réalisation de l'opération juridique envisagée entre l'ITPT et l'ITCF ; que le fait qu'une analyse des critères de l'opération par une société d'avocat diverge, par rapport aux documents préparés par ces personnes qui sont loin d'avoir une formation juridique aussi poussée que la société consultée ne saurait constituer une manoeuvre ; qu'aucun des documents préparés par les personnes mises en examen n'apparaissait ainsi comme pouvant être constitutif de faux ; que le fait que l'ITPT eût estimé nécessaire de consulter une société d'avocat de réputation internationale montrait bien que la question juridique à résoudre était d'une difficulté dépassant non seulement les compétences des personnes mises en examen, mais aussi celles d'un avocat de moindre réputation ; que la divergence d'approche juridique d'une opération ne saurait, à soi seul, constituer un faux, ni une manoeuvre ; que, de même, l'utilisation des termes de fusion ou de rapprochement dans des procès-verbaux ne saurait, en soi, constituer une altération de la vérité ; qu'il ne résultait non plus d'aucun élément de l'information que MM. X... et Y... auraient, de quelque façon que ce soit, altéré les termes de leur entretien préalable à leurs licenciements et à leurs lettres de licenciements respectifs, à la convocation et au procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, aux documents destinés à l'inspection du Travail, au procès-verbal de réunion auprès de ce fonctionnaire, de la description de leurs fonctions et de la rédaction des motifs d'opération adressés au FNE ; que, compte tenu des éléments qui venaient d'être exposés, il apparaissait que la présente action, qui se greffait sur une instance prud'homale, n'avait pas pour véritable objet d'obtenir, pour des victimes, réparation du dommage qui aurait été causé du fait d'infractions pénales ; " alors, d'une part, que, dans leur mémoire (page 8 2), les parties civiles avaient fait valoir, à propos du rapport établi par le cabinet Arche associés Consultants, que, pour fonder leur demande devant le conseil des Prud'homes, les mis en examen avaient produit ce rapport duquel ils avaient fait disparaître la page de conclusions relative à la nature juridique de l'opération ayant des conséquences sur les licenciements, qui établissait le mal-fondé de leurs prétentions devant la juridiction prud'homale ; que cette articulation essentielle du mémoire, qui démontrait l'existence du faux matériel caractérisant une manoeuvre frauduleuse constitutive de la tentative d'escroquerie au jugement, a été entièrement délaissée par la chambre d'accusation qui n'y a apporté aucune réponse ; que ce défaut de réponse prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, dans leur mémoire (page 19, 7), les parties civiles faisaient également valoir que M. X..., qui était directeur de l'ITPT, avait communiqué à l'inspecteur du Travail, le 3 février 1995, une liste du personnel de l'ITPT et des fonctions de celui-ci au sein de cet organisme délibérément contraire à la réalité ; qu'en particulier, cette liste faisait apparaître MM. X... et Y..., qui étaient des cadres supérieurs ayant des activités exclusivement administratives, comme des personnels ayant une activité technique, à mi-temps pour M. X... et à 2/ 3 temps pour M. Y... (page 21, 4, et suivants) ; que cette présentation délibérément fausse de leurs fonctions au sein de l'entreprise dans le but d'influer sur la décision de l'inspecteur du Travail, puis du conseil des prud'hommes dans la solution du litige qui les opposaient à leur ancien employeur, était donc constitutive de la tentative d'escroquerie dénoncée puisqu'elle était destinée à surprendre la religion d'abord de l'inspecteur du Travail, puis du juge prud'homale ; qu'en se déterminant par les motifs généraux susrapportés sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire, ni rechercher quelles étaient les fonctions réelles des mis en examen au sein de l'entreprise non plus que les conséquences que pouvait avoir sur la décision du conseil des prud'hommes la présentation fallacieuse, par eux, de celles-ci, la chambre d'accusation a encore entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de réponse qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin que, en affirmant que l'action pénale engagée par les demandeurs, victimes des agissements de leurs deux anciens directeurs, n'avait pas pour objet d'obtenir réparation du dommage qui aurait été causé par des infractions pénales du fait que cette action se greffait sur une instance prud'homale, cependant que la saisine d'une juridiction prud'homale n'est pas, par elle-même, de nature à légitimer la production de pièces frauduleusement soustraites et de surcroît falsifiées, et donc à permettre de nier l'existence d'un dommage attaché à une telle production, la chambre d'accusation s'est encore déterminée par un motif inopérant en sorte que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz