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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-16.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.441

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable, comme étant né de la décision attaquée : Attendu que la Compagnie générale de location d'équipement a donné un véhicule en location avec option d'achat à M. X... ; que ce dernier, qui a été défaillant, mais n'a pas restitué le véhicule, a été poursuivi en paiement des sommes dues après résiliation du contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997) a condamné ce locataire à payer la somme de 94 331,02 francs, dont 84 908,85 francs TTC à titre d'indemnité de location ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt : 1 ) d'avoir calculé l'indemnité de résiliation en ajoutant simplement la valeur actualisée des loyers non échus et la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, sans tenir compte de la valeur vénale du bien litigieux, 2 ) d'avoir ajouté la taxe à la valeur ajoutée à l'indemnité de résiliation, en quoi la cour d'appel aurait violé les articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation ; Attendu, cependant, que l'indemnité que le bailleur est en droit d'exiger en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes les loyers non échus, et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; que le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le véhicule donné en location n'avait pas été restitué, a exactement évalué le montant de l'indemnité sans tenir compte de la valeur vénale de celui-ci et à bon droit majoré ce montant de la taxe fiscale applicable ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz