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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.410

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifiée par les arrêtés du 29 janvier 1997 et du 28 février 1998, ensemble l'arrêté du 29 juin 1978 relatifs aux soins particulièrement coûteux ; Attendu que le premier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 29 janvier 1997, ne mentionnait pas les actes d'angioplastie ; que ces interventions ont été inscrites par le deuxième de ces textes dans le titre III (Radiologie interventionnelle) de la quatrième partie (nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle) ; que le troisième texte visé a procédé, au sein de l'article 2 (Actes de chirurgie) de la section 2 (Artères et veines) du chapitre V du titre II de la deuxième partie, à un renvoi aux interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé, inscrites dans la quatrième partie de la Nomenclature ; que le dernier texte visé considère comme relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux les interventions de chirurgie vasculaire à condition que le coefficient du premier acte soit égal ou supérieur à 150 ; Attendu que la Caisse régionale des artisans et commerçants du centre (CRACC) a réclamé à la clinique Saint-Gatien la restitution de remboursements effectués au titre des soins particulièrement coûteux, d'angioplasties coronaires pratiquées sur plusieurs patients, au motif qu'il ne s'agissait pas de gestes chirurgicaux, condition nécessaire pour que des actes soient admis au bénéfice de cette tarification particulière ; Attendu que pour rejeter les demandes de la clinique, l'arrêt confirmatif attaqué a relevé que les angioplasties étaient classées depuis l'arrêté du 29 janvier 1997 parmi les actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle, qu'elles ne constituaient donc pas des gestes chirurgicaux, et qu'avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, l'angioplastie était remboursée par assimilation, ce qui n'imposait pas aux Caisses la prise en charge des frais supplémentaires afférents aux soins particulièrement coûteux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 28 février 1998 a assimilé les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé aux actes individualisés de chirurgie artérielle, de sorte que les actes pratiqués après la date d'application de ce texte entraient dans la catégorie des soins particulièrement couteux, la cour d'appel qui n'a pas recherché à quelle date avaient été exécutés les actes litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse régionale des artisans et commerçants du Centre et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Orléans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la clinique Saint-Gatien et de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz