Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-84.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.614
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FROMAGER Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle en date du 3 juillet 1991 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 400 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des ordonnances de soit-communiqué et de renvoi ;
"aux motifs, d'une part, qu'affirmer que l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement par le Parquet, et non par le juge d'instruction saisi de la procédure, dénote de la part du prévenu une conception particulièrement outrageante des fonctions confiées au magistrat instructeur ; que l'absence d'indépendance du magistrat instructeur qu'il allègue implicitement dans ses écritures ne saurait faire présumer la déloyauté de ce magistrat lequel, aux termes même des conclusions du prévenu, aurait disposé de dix jours pour examiner s'il existait à son encontre des charges constitutives d'infraction à la loi pénale ;
"alors que le 19 juin 1990, le procureur de la République avait signé deux "soit-transmis", le premier destiné au magistrat instructeur, ainsi rédigé : "deux dossiers Fromager en retour après règlement, je vous remercie par avance de les transmettre ensemble à l'audiencement avec le soit-transmis joint", le second, destiné au service de l'audiencement, l'invitant à veiller à ce que "les deux dossiers joints... soient audiencés à la même date ; les deux affaires pouvant être rapprochées" ; que ces pièces établissaient, sans conteste possible, que, contrairement aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, le dossier avait été communiqué au procureur de la République sans que le conseil de l'inculpé en soit avisé ;
"aux motifs, d'autre part, qu'un délai de 48 heures s'est écoulé entre l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance de renvoi ; que les dispositions combinées des articles 175 et 179 du Code de procédure pénale n'imposent pas le respect d'un délai minimum entre leur signature ; que, de ce fait, il n'apparaît pas qu'une atteinte ait été portée aux droits de la défense ;
"alors que, le conseil du prévenu n'avait été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que par lettre recommandée reçue le 29 juin, jour où avait été rendue l'ordonnance de clôture, et avait été ainsi mis dans l'impossibilité absolue d'intervenir utilement avant le règlement définitif de l'information" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception reprise au moyen et
régulièrement soulevée, la cour d'appel d relève que les premiers juges, qui avaient souligné que les documents du parquet invoqués par le demandeur étaient dépourvus de toute portée juridique, avaient justement rejeté les exceptions soulevées ; qu'elle ajoute que l'ordonnance de soit-communiqué du 27 juin 1990 a été régulièrement notifiée au conseil de l'inculpé par lettre recommandée, qu'un délai de 48 heures s'est écoulé entre cette ordonnance et celle de renvoi et qu'ainsi, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article 675 du Code de procédure pénale ont été respectées et que l'article 6-3b de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est étranger à la procédure d'instruction, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fromager coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que les commissions par lui perçues revêtaient un caractère incontestablement excessif puisqu'elles absorbaient dès la signature d'un contrat la totalité du règlement légalement exigible du client, ne dégageant de ce fait au profit de la société aucune recette de nature à lui permettre de faire face à ses frais de fonctionnement ou de règler ses premiers fournisseurs ; que les importantes difficultés économiques de la société Soreco n'ont pas empêché Fromager de percevoir ses commissions jusqu'au 21 juillet 1986 ; qu'entre le 1er janvier et le 31 août 1986, Fromager a perçu une rémunération nette mensuelle de 34 613 francs alors que le bilan arrêté au 31 décembre 1985 révélait une perte de 498 573 francs ; que de telles ponctions des biens d'une société par son gérant de fait, dans un intérêt strictement personnel, constituent incontestablement le délit d'abus de biens sociaux ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher si les commissions perçues par Fromager, d'un taux de 6 % sur le chiffre d'affaires apporté pour les commissions d directes et d'un montant de 3 500 francs pour les commissions indirectes, ne correspondaient pas à la rémunérations normale de son activité d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement reprises a moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de biens sociaux mis à la charge du prévenu ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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