Cour d'appel, 05 novembre 2003. 02/47
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/47
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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DU 05 Novembre 2003 -------------------------
J.L.B/S.B
S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS venant aux droits de la société DEGREMONT S.A. C/ S.A. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE SIVCOM DU PAYS ROYANNAIS SAINT-PALAIS Maître A... es qualité de mandataire liquidateur de la Société A2IL, S.A. Z... FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA STE PAPETERIES SOUSTRE RG N : 02/00047
ARRET n° -:-:-:-:-:- Prononcé à l'audience publique du cinq Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS venant aux droits de la société DEGREMONT S.A. devenue ONDEO DEGREMONT suite au changement de dénomination sociale décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2001, puis à l'opération d'apport partiel approuvé par les Assemblées Générales Extraordinaires des sociétés ONDEO DEGREMONT et ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. en date des 21 décembre 2001 dont le siège social est ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Catherine Y..., avocat Saisissant la Cour d'Appel d'Agen du renvoi de cassation ordonné par arrêt de la Cour de Cassation le 12 décembre 2001, cassant un arrêt rendu par la Cour d' Appel de BORDEAUX, le 09 mars 1999, D'une part, ET : S.A. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE prise en la personne de
son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Guy B..., avocat
Société EEA
- débouté la Société DEGREMONT de sa demande de dommages et intérêts contre la Société EEA
- condamné la Société EEA à verser à la Société DEGREMONT, à Z... FRANCE et au SIVOM, à chacun 5.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- condamné la Société EEA aux entiers dépens. * * **
Sur pourvoi de la Société EEA, la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 décembre 2001 cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 mars 1999 au visa de l'article 16 du N.C.P.C. après avoir relevé que la Cour d'Appel de Bordeaux en rejetant les conclusions tardives déposées le 23 décembre 1998, sans rechercher si ces conclusions déposées en réplique aux conclusions adverses des 9, 15 et 18 décembre 1998, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, n'avait pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, sa décision manquant ainsi de base légale. * * *
Le 11 janvier 2002, la Société ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS, venant aux
droits de la Société DEGREMONT a saisi la Cour d'Appel d'Agen désignée Cour de Renvoi et le 6 mars 2001, la Société EEA en a fait de même (les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 juin 2002)
Le 7 août 2002, la Société EEA s'est désistée de son appel à l'égard de Me A... (ordonnance du 14 octobre 2002). * * *
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 mai 2003, la Société ONDEO, demande au visa de la loi du 31 décembre 1975 :
- de lui donner acte de son intervention aux droits de la Société ONDEO-DEGREMONT, avaient dénommée Société DEGREMONT
- de recevoir l'appel par elle formé à l'encontre du jugement du 3 octobre 1997 et la déclarer bien fondée :
SIVOM DU PAYS ROYANNAIS SAINT-PALAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est ...
17200 ROYAN représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain D..., avocat S.A. Z... FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA STE PAPETERIES SOUSTRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est Usine du Moulin Neuf Le Port Saint Antoine 33660 GOURS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER-FRIBOURG, avocats DEFENDERESSES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 01 Octobre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine C... et Francis TCHERKEZ, Conseillers et Christophe F..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique E..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
*
* * La Société DEGREMONT a confié en sous-traitance à la Société A2IL des travaux de fourniture et de pose d'équipements électriques. En conséquence
Constate l'irrecevabilité et le mal fondé de l'action dirigée par EEA à l'encontre de ONDEO
EN CONSEQUENCE
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rejeter les demandes de EEA en ce qu'elles sont dirigées contre ONDEO en toutes fins qu'elles comportent
- rejeter les demandes formulées par Z... FRANCE en ce qu'elles sont dirigées contre ONDEO en toutes fins qu'elles comportent
A titre reconventionnel
- condamner EEA à payer à ONDEO :
* la somme de 5.000 ä au titre de dommages et intérêts
* la somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * * *
Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2002, la Société EEA demande :
- de réformer pour partie le jugement du 3 octobre 1997
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société DEGREMONT pour avoir violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et notamment en son article 14-1
- pour le surplus y ajoutant et réformant
- condamner la Société Z... FRANCE anciennement Société de PAPETERIES SOUSTRE, le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS et la Société DEGREMONT, conjointement et solidairement au paiement de 60.792,46 ä avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1996
- condamner la Société DEGREMONT et ou le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS et la Société Z... anciennement PAPETERIES SOUSTRE conjointement et solidairement au paiement de 7.622,45 ä à titre de dommages et intérêts
La Société A2IL, agréé par les maîtres d'ouvrage, a sous-traité ces travaux à la Société Equipement Electroniques Aquitaine (= EEA) qui est créancière de 398.772,37 F au titre de deux chantiers et d'équipement d'un camion.
Le 29 décembre 1995, la Société A2IL a été placée en liquidation judiciaire et Maître A... désigné liquidateur.
EEA a déclaré sa créance et invoquant la loi du 31 décembre 1975, a mis en demeure la Société DEGREMONT le 8 janvier 1996, de lui régler 391.427,37 F en garantie de sa créance et obtenir que soit ordonnée une saisie conservatoire entre les mains du SIVOM du Pays Royannais, de la Société PAPETERIES SOUSTRE, deux maîtres d'ouvrage et de DEGREMONT.
Par ordonnance du 7 juillet 1996, le juge des référés a fait droit à la demande de DEGREMONT de main-levée des saisies conservatoires.
EEA a assigné DEGREMONT, entrepreneur général et entrepreneur principal, la Société SOUSTRE et le SIVOM, maître d'ouvrage, Maître A... liquidateur de A2IL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 3 octobre 1997, la juridiction a :
- débouté la Société EEA de son action en ce qui concerne le SIVOM
- constaté que l'absence d'agrément de la Société EEA par la Société SOUSTRE est imputable aux Sociétés DEGREMONT et A2IL
- dit que la Société SOUSTRE devra verser à la Société EEA 280.325,34 F, somme qu'elle détient au titre du chantier SOUSTRE
- condamné la Société DEGREMONT à verser à la Société EEA 15.000 F à titre de dommages et intérêts
- condamné la Société EEA à verser 2.000 F à la Société SOUSTRE et la même somme au SIVOM au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamner dans tous les cas la ou les parties qui succomberaient au paiement de 4.573,47 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * * *
Dans ses conclusions déposées le 18 février 2002, la Société Z... FRANCE demande :
Réformant le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux
- statuer ce que de droit quant à la responsabilité de la Société DEGREMONT
- constater que la Société Z... FRANCE a rempli toutes ses obligations légales et contractuelles
- constater que la Société Z... FRANCE a réglé à l'entrepreneur principal l'ensemble des sommes, objet du marché
- constater que la Société Z... FRANCE n'avait aucune possibilité de connaître l'existence de la Société EEA sur son marché
- rejeter en conséquence toutes demandes formulées à l'encontre de la Société Z... FRANCE
- condamner la Société EEA et la Société ONDEO, solidairement à lui payer 10.000 ä à titre de dommages et intérêts
- condamner la Société EEA et la Société ONDEO venant aux droits de la Société DEGREMONT au paiement de 4.000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- condamner EEA et la Société DEGREMONT aux entiers dépens. * * *
Dans ses conclusions déposées le 16 octobre 2002, le SIVOM DE PAYS ROYANNAIS SAINT PALAIS demande :
- de débouter la Société EEA de ses demandes à l'encontre du SIVOM, ce dernier n'ayant jamais agréé la Société EEA
- voir confirmer la décision du 3 octobre 1997
- voir faire droit à son appel incident
- voir condamner la Société EEA à lui verser 7.800 ä à titre de dommages et intérêts
- ordonné l'exécution provisoire non obstant appel et à charge pour EEA de fournir caution à hauteur de 300.000 F
- dit que la caution devra garantir toutes réparations pouvant intervenir ; qu'elle devra être constituée par un engagement de caution fourni par un établissement bancaire ou par un dépôt de la somme susvisée à la Caisse des Dépôts et Consignations - condamné solidairement la Société DEGREMONT et Maître A..., ès qualités, aux dépens. * * *
La Société DEGREMONT a relevé appel de cette décision et demandé sa réformation.
La Société EEA a usé de la même voie de choix en concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de DEGREMONT et la condamnation de Z... FRANCE, venant aux droits de la Société SOUSTRE, du SIVOM et de la Société DEGREMONT in solidum, à lui payer 398.772,37 F avec les intérêts légaux à compter du 8 janvier 1996, 50.000 F à titre de dommages et intérêts et 30.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Par arrêt du 9 mars 1999, la Cour d'Appel de Bordeaux après avoir
rejeté les débats par application de l'article 15 du N.C.P.C., les conclusions déposées le 23 décembre 1998 par EEA, a :
- dit DEGREMONT fondée en son appel principal, Z... FRANCE, EEA, le SIVOM et Maître A..., mal fondés en leur appel incident
réformant partiellement le jugement :
- débouté la Société EEA de ses entières demandes
- débouté la Société Z... FRANCE de ses demandes contre la Société DEGREMONT
- condamné EEA à rembourser à Z... FRANCE la somme de 280.325,45 F avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 1998
- débouté le SIVOM de sa demande de dommages et intérêts contre la - voir condamner la Société EEA à lui verser 7.800 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens. MOTIFS
Vu les conclusions déposées les 20 mai 2003, 12 juillet 2002, 18 février 2002 et 16 octobre 2002, respectivement signifiées le 19 mai 2003 pour la Société ONDEO, le 12 juillet 2002 pour la Société EEA, le 15 février 2002 pour la Société Z... FRANCE et le 19 octobre 2002 pour le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS SAINT PALAIS.
La Société DEGREMONT s'est vu confier les trois marchés suivant :
- traitement des eaux de la PAPETERIE SOUSTRE
- marché public du SIVOM ROYANNAIS
- unité mobile de déshydratation avec le Syndicat Intercommunal des 4 cantons.
En tant qu'entreprise générale, elle a sous-traité la fourniture et la pose des équipements électriques à la Société A2IL, laquelle à elle même sous-traité à la Société EEA.
Celle-ci prétend avoir exécuté ces travaux pour les sommes de :
- 280.325,34 F sur le chantier SOUSTRE (achevé pour la quasi-totalité fin août 1995)
- 111.102,49 F pour le SIVOM
- 7.344,54 F pour le camion laboratoire directement commandé par DEGREMONT.
Soit un montant total des travaux exécutés par la Société EEA pour un total de 398.772,37 F dont elle a demandé paiement à la Société A2IL, puis aux maîtres d'ouvrage et à la Société DEGREMONT.
Le marché SOUSTRE
La Société A2IL a fait l'objet d'un agrément de la part de SOUSTRE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 1995, la Société EEA signalait à la Société SOUSTRE qu'elle n'avait pas été soumise à son agrément et lui demandait de lui reconnaître la qualité de sous-traitant agréé.
Par ce même courrier, EEA lui demandait de régler les 280.325,34 F correspondant aux travaux réalisés
Le 29 décembre 1995, la Société SOUSTRE répondait qu'elle n'avait jamais été avisée de la présence sur le chantier de la Société EEA et qu'elle était dans l'impossibilité de lui reconnaître la qualité de sous-traitant agréé.
A l'appui de son action EEA invoque l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
En l'espèce, aucune pièce antérieure à la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 1995 n'établit la présence de EEA sur le chantier et comme l'indique Z... FRANCE le PV de constat d'achèvement des travaux de construction établi le 16 novembre 1995 ne mentionne le nom d'aucun sous-traitant. De même aucun compte rendu de chantier produit au débat ne fait apparaître la présence
simultanée du maître de l'ouvrage et de la Société EEA.
Il apparaît de plus que le chantier s'est terminé fin août 1995, ainsi que le rappelle Z... FRANCE sans être démentie et qui est donc fondée à faire valoir que c'est plus de cinq mois après la fin de l'intervention de la Société EEA sur son chantier, qu'elle en a été informée.
Aussi en décembre 1995, les obligations de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1995 pesant sur l'entrepreneur principal étaient devenues sans objet puisque le travail avait déjà été réalisé par EEA.
Aucune faute n'étant démontrée à la charge de Z... FRANCE, l'action menée par EEA à son encontre n'est pas fondée.
D'autre part, les factures couvrant ce chantier ont été établis par EEA au nom de A2IL, et EEA ne rapporte pas la preuve que DEGREMONT avait connaissance de son intervention. Aussi le compte rendu du chantier n° 14 mentionne A2IL en qualité d'intervenant pour l'électricité.
Il convient de plus de rappeler que la commande et l'avenant passé par DEGREMONT ou A2IL, avait été conclus selon les conditions générales d'achat de DEGREMONT, interdisant à ses contractants de sous-traiter leur marché, sans autorisation préalable écrite.
Ainsi il revenait à A2IL, avant de sous-traiter avec EEA, d'en demander l'autorisation à DEGREMONT.
De plus, et comme le fait valoir DEGREMONT, le caractère occulte de la sous-traitance du second rang, était encore confirmé par les comptes-rendus du chantier dont aucun ne mentionne la présence d'une Société EEA mais qui confirment que seule la Société A2IL était présente pour les interventions relatives au lot "électricité".
Le courrier du 7 juin 1995 de A2IL à EEA, encore invoqué par celle-ci, n'est pas suffisant puisque, échangé entre ces deux Sociétés, il n'établit nullement que DEGREMONT en avait eu connaissance et aucun courrier adressé à celle-ci pendant toute la durée du chantier, n'est produit. La lettre adressée par EEA à A2IL le 10 juillet 1995, démontre que cette dernière était seule destinataire de ses comptes-rendus d'intervention, sans que DEGREMONT, ni le maître d'ouvrage, en soient informés. Il s'en déduit que la Société EEA, dont le seul interlocuteur durant le chantier était la Société A2IL est délibérément intervenue de façon occulte sur le chantier, ce que confirme d'ailleurs le courrier du 9 janvier 1996 de la Société DEGREMONT, qui ayant appris la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société A2IL, avisait le maître de l'ouvrage, qu'elle assurerait bien évidemment la fin du chantier d'électricité avec un autre sous-traitant qui serait soumis à son agrément.
Il en résulte que la Société DEGREMONT ne peut être responsable de l'absence d'agrément de la Société EEA en qualité de sous-traitant de second rang de sorte que le jugement déféré sera réformé sur ce point.
D'autre part, et comme le rappelle encore la Société ONDEO, l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 concerne le maître de l'ouvrage, qui a l'obligation, s'il a connaissance d'un sous-traitant sur le chantier de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, de le faire agréer et accepter ses conditions de paiement.
Aussi que cela résulte de la simple lecture de ce texte, cette obligation s'impose au seul maître de l'ouvrage, c'est à dire en l'espèce la PAPETERIE DE SOUSTRE et non à l'entrepreneur principal.
Dans ces conditions, la Société EEA est mal fondée à diriger à l'encontre de la Société ONDEO une action fondée sur l'obligation découlant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre1975.
Les obligations pesant sur l'entrepreneur principal et sur le maître de l'ouvrage n'ont pas le même fondement, de sorte qu'aucune solidarité ne peut intervenir entre eux.
Enfin, la Société Z... FRANCE qui a réglé l'intégralité des sommes dues au titre de ce marché, ainsi qu'elle l'affirme sans être
démentie ne peut plus être condamnée à un tel paiement, de sorte que le jugement sera également réformé sur ce point.
Le marché de SAINT PALAIS
C'est le SIVOM DU PAYS ROYANNAIS qui était le maître de l'ouvrage de ce marché public et l'article 5 du CCAP prévoyait la possibilité de sous-traiter.
Conformément à ces dispositions, DESGREMONT a pu adresser au SIVOM, une annexe n° 3, à son acte d'engagement, pour désigner le sous-traitant A2IL pour les travaux d'électricité - automatisme pour 526.000 F HT ;
DEGREMONT a commandé les travaux à A2IL le 25 avril 1995, par un document précisant, page 5, " l'entreprise électrique ne peut céder, faire offre de sous-traiter tout une partie des travaux, sous-traiter sans l'autorisation préalable et écrite de DEGREMONT"
DEGREMONT a fait admettre A2IL au paiement direct aux termes d'"attestations de règlement de sous-traitant admis au paiement direct " adressées au SIVOM.
D'autre part, pour ce marché, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, invoquée par EEA, l'entrepreneur principal, à l'égard de cette Société n'est pas DESGREMONT, mais A2IL, à qui il revenait donc de la faire accepter par le maître de l'ouvrage. Au demeurant, le bénéfice du paiement direct est limité aux seuls sous-traitant de premier rang dans le cadre du marché public, comme c'est le cas en l'espèce, ce que nul ne conteste.
Or EEA, sous-traitant de A2IL , est de deuxième rang, et n'a donc pas vocation au paiement direct par le maître de l'ouvrage, lequel a de
plus, soldé le marché auprès de DEGREMONT le 3 juillet 1998.
EEA produit une lettre du 7 juin 1995, faisant état d'une réunion de chantier tenue le même jour et dans laquelle A2IL a indiqué : " de plus la Société DEGREMONT est mécontente
EEA produit une lettre du 7 juin 1995, faisant état d'une réunion de chantier tenue le même jour et dans laquelle A2IL a indiqué : " de plus la Société DEGREMONT est mécontente de votre entrée en matière en tant que collaborateur avec eux et A2IL". Il s'agit là d'une simple appréciation de A2IL, qui n'est corroborée par aucun élément et qui ne peut donc démontrer la connaissance qu'aurait eu DEGREMONT de l'intervention de EEA.
Ici également, les pièces contractuelles font état "d'une entreprise électrique" sans référence à EEA et c'est A2IL qui adressait les comptes-rendus de chantier à celle-ci, sans qu'elle n'y soit mentionnée. D'ailleurs, dans une lettre du 10 juillet 1995, EEA rend compte de ses travaux à A2IL qui apparaît bien ainsi être son seul
interlocuteur. Il en résulte que EEA n'établit pas l'acceptation, même implicite, par DEGREMONT de son intervention sur ce chantier, pouvant fonder son action envers cette entreprise. La lettre adressée le 31 mars 1996 au SIVOM par DEGREMONT n'est pas une reconnaissance de fautes, puisque les motifs de ce courrier sont au contraire de nature à démontrer que la cause du non paiement des factures de EEA est la défaillance de A2IL en liquidation judiciaire. Ainsi, pour ce marché, EEA est irrecevable à agir tant à l'égard du maître de l'ouvrage le SIVOM que de DEGREMONT, tant au titre du paiement direct que sur le fondement garanti habituel.
Au surplus et ainsi que cela a déjà été rappelé comme en matière de marché public, le régime du paiement direct est limité au seul sous-traitant de premier rang, l'absence d'agrément de la Société EEA n'était pas susceptible de lui causer un préjudice constitué par la perte d'une action en paiement direct, dont en tout état de cause elle ne disposait pas.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Le camion laboratoire La Société EEA soutient que la Société DEGREMONT lui aurait directement commandé des travaux destinés à l'aménagement d'un camion laboratoire pour 1.119,67 ä .
Cependant DEGREMONT a commandé le 3 août 1995 à A2IL les équipements électriques afférents à cet ouvrage en précisant page 4 de la commande et dans la clause 11 des conditions générales d'achat :
"L 'entreprise électrique ne peut céder, faire offre ou sous-traiter, tout ou partie des marchés sous-traités, sans l'autorisation de la Société DEGREMONT "
Or EEA ne produit pas cette autorisation préalable.
D'ailleurs, la facture du 30 septembre 1995 de la Société EEA a été émise sur la Société A2IL, et non sur la Société DEGREMONT, et n'a de plus aucun rapport avec le marché des 4 cantons, dont la station se
trouve à Marseillan dans l'Hérault, puisque cette facture prévoit "Travaux de câblages réalisés pour votre compte aux Etablissements TSM, rue Charles Tellier 33130 BEGLES, suivant votre commande".
Il résulte de ces éléments que la Société EEA ne prouve ni la réalité d'une commande de la Société DEGREMONT, ni son intervention dans les travaux du marché des 4 cantons.
La Société EEA sera donc également déboutée de ce chef de demande. La décision déférée sera donc partiellement réformée et la Société EEA condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la Société ONDEO, à la Société Z... France et au SIVOM la somme de 2.000 ä à chacun au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par la Société ONDEO, le SIVOM et la Société Z... France seront rejetées, faute pour ces parties d'établir la réalité du préjudice dont elles demandent réparation et d'en justifier. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience solennelle, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 3 octobre 1994 du tribunal de commerce de Bordeaux, Vu l'arrêt n° 1762 FS-D en date du 12 décembre 2001 de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation,
Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare bien fondé
Confirme le jugement du 3 octobre 1994 en ce qu'il a débouté la Société EEA de son action dirigée contre le SIVOM du PAYS ROYANNAIS
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau
Constate que la Société Z... a rempli ses obligations légales et contractuelles
Déboute la Société EEA de ses actions dirigées contre la Société Z... France et ONDEO
Condamne la Société EEA aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me BURG, de Me TESTON et de la SCP VIMONT, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code Procédure Civile.
La condamne en outre à verser à la Société ONDEO, à la Société Z... et au SIVOM, la somme de 2.000 ä à chacun, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Rejette toutes les autres demandes des parties
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique E..., Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT D. E...
B. X...
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