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Cour d'appel, 26 novembre 2007. 2989/04

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Cour d'appel

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2989/04

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26 novembre 2007

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ARRET No du 26 novembre 2007 R.G : 2989/04 joint au 05/02291 S.A. AXA FRANCE IARD S.C.I. PICARDIE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A REIMS 15 RUE TALLEYRAND ET 2/4 RUE DE CONDORCET S.C.I. GANANCE INVESTISSEMENTS SCI BEAUSEJOUR INVESTISSEMENTS S.A. FEDERATION CONTINENTALE Société PAREIL AU MEME Société BUREAU VERITAS Société PINGAT INGENIERIE SARL DASB S.A. AZUR ASSURANCES IARD YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 26 NOVEMBRE 2007 APPELANTES : d'un jugement rendu le 05 Juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, S.A. AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART - LECHESNE avocats au barreau de REIMS S.C.I. PICARDIE 4 rue Condorcet 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître HUBSCH Nicolas avocat au barreau de REIMS INTIMEES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A REIMS 15 RUE TALLEYRAND ET 2/4 RUE DE CONDORCET 15 rue de Talleyrand 2/4 rue de Condorcet 51100 REIMS Comparant, concluant par la SCP J-L LAGOURGUE & CH-H OLIVIER, avoués à la Cour d'Appel de PARIS, et ayant pour conseil Me Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS. SCI BEAUSEJOUR INVESTISSEMENTS 9 Rue Saussier Leroy 75017 PARIS Comparant, concluant par la SCP AUTIER, avoués à la Cour D'Appel de PARIS, et ayant pour conseil Me KREMER Roland, avocat au barreau de PARIS. S.A. FEDERATION CONTINENTALE, devenue Société GENERALI VIE 7/9 Boulevard Haussmann 75311 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET avoués à la Cour d'Appel de PARIS Société PAREIL AU MEME 18 avenue Ampère Zi des Villemain 91320 WISSOUS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître BERNARD avocat. Société BUREAU VERITAS 17 bis place des Reflets Immeuble B22 - La Défense 2 92400 COURBEVOIE COMPARANT, concluant par Maître PIERANGELI avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUTTLINGER FAIVRE avocats au barreau de PARIS Société PINGAT INGENIERIE 16 Cours JB Langlet 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la Maître BILLET avocat au barreau de REIMS S.A. AZUR ASSURANCES IARD 7 rue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX O9 Comparant, concluant par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI avoués à la Cour d'Appel de PARIS S.C.I. GANANCE INVESTISSEMENTS 9 rue Saussier Leroy 75017 PARIS SARL DASB 3 rue du Jubilé 78260 ACHERES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole C..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 1988 par Me D..., notaire à Paris, la SCI La Ganance Investissement a acquis de la S.A. La France, aux droits de laquelle se trouve la S.A. La Fédération Continentale, désormais dénommée la S.A. Generali Vie, une maison de rapport située 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet à Reims (51). Le même jour, Me D... a reçu l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble. Les parts sociales de la SCI La Ganance Investissement donnent vocation à la jouissance de l'ensemble des locaux de l'immeuble, à l'exception de ceux du premier étage qui ont été acquis en toute propriété par la SCI Picardie. En sa qualité de porteur de parts de la SCI La Ganance Investissement, la SCI Beauséjour Investissements a la jouissance de divers locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au sous-sol. Par acte sous seing privé du 13 octobre 1999, la SCI Beauséjour Investissements a donné à bail un local commercial situé au rez-de-chaussée à la S.A. Du Pareil Au Même et l'a autorisée à entreprendre des travaux d'aménagement des locaux, lesdits travaux ayant également été autorisés par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 1999 dès lors qu'ils concernaient certaines parties communes de l'immeuble. Selon le descriptif annexé au bail, les travaux consistaient à réaliser une ouverture dans la zone de vente, un renforcement par poutrelles métalliques et une trémie dans la réserve allant au sous-sol. Le bailleur avait imposé au preneur l'intervention de son architecte en qualité de maître d'œuvre, la souscription de toutes les assurances nécessaires, l'intervention d'un bureau d'études de structures, l'avis préalable d'un contrôleur technique pour les travaux de reprise en sous-œuvre et le choix d'entreprises bénéficiant des qualifications techniques nécessaires. La S.A. Du Pareil Au Même a souscrit une police "tous risques chantier" auprès de la S.A. Azur Assurances IARD et a commencé les travaux d'aménagement sans attendre l'obtention des autorisations administratives qu'elle avait sollicitées le 24 novembre 1999. Sont intervenues à l'opération, la Sarl DASB, chargée du lot gros œuvre, la S.A.S. Pingat Ingénierie, qui avait été chargée de réaliser une étude pour l'ouverture à créer dans un mur porteur, et la S.A. Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique. Le 25 janvier 2000, le pilier P1, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, s'est affaissé de plusieurs centimètres au cours des travaux de démolition entraînant des désordres dans les étages supérieurs. Une interdiction d'accès à l'immeuble a été prise du 25 au 28 janvier 2000 par le maire de Reims. La SCI Beauséjour Investissements a fait assigner en référé la S.A. Du Pareil Au Même devant le président du Tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. M. Joël E... a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 11 février 2000 et ses opérations ont, par la suite, été étendues, à la demande du syndicat des copropriétaires, à l'ensemble des intervenants à l'opération et à son assureur la S.A. Axa France IARD. M. E... a déposé trois rapports d'étape les 11 mai 2000, 28 novembre 2000 et 8 juin 2001 et un rapport final le 29 avril 2002. *** Par actes délivrés les 3, 5, 12, 17 et 26 juillet 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet a fait assigner la SCI La Ganance Investissement, la SCI Beauséjour Investissements, la compagnie La France, la S.A. Axa France IARD, la S.A. Du Pareil Au Même, la S.A. Bureau Veritas, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la Sarl DASB et la S.A. Azur Assurances IARD devant le Tribunal de grande instance de Reims afin de voir juger que le sinistre était imputable aux travaux réalisés par la S.A. Du Pareil Au Même, que, si les désordres avaient pour origine la tempête du 26 décembre 1999, la S.A. Axa France IARD devait sa garantie et que, s'ils avaient pour origine un vice caché antérieur à la cession du 22 décembre 1988, la S.A. La France devait sa garantie. Par jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de Reims a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et la radiation de l'affaire du rôle. Après rétablissement de l'affaire à la demande du syndicat des copropriétaires, le Tribunal de grande instance de Reims a, par jugement du 5 juillet 2005 : 1) sur la demande principale du syndicat des copropriétaires : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande principale du syndicat des copropriétaires formée contre la S.A. Fédération Continentale, venant aux droits de la S.A. La France, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ; - déclaré recevables les demandes principales du syndicat des copropriétaires formées contre la S.A.S. Pingat Ingénierie et la S.A. Bureau Veritas fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil ; - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes principales formées contre la S.A. Du Pareil Au Même, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la S.A. Bureau Veritas, la Sarl DASB et la S.A. Azur Assurances IARD fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil ; - débouté la S.A. Axa France IARD de sa demande de déchéance des garanties du contrat d'assurance multirisque immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires ; - jugé que la S.A. Axa France IARD était tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de tous les dommages engendrés par la rupture du pilier P1 (reconstruction du pilier et reprise des dommages liés à la rupture) ; - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la S.A. Axa France IARD tendant à l'indemnisation du coût des travaux rendus nécessaires par la faiblesse des structures de l'immeuble, indépendamment des dommages provoqués par la rupture du pilier P1 ; - avant dire droit sur la liquidation du préjudice du syndicat des copropriétaires ordonné une expertise confiée à M. E... ; - ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise ; 2) sur les demandes reconventionnelles de la SCI Beauséjour Investissements : - déclaré irrecevables comme tardives les demandes de la SCI Beauséjour Investissements formées contre la S.A. La Fédération Continentale ; - déclaré recevables les demandes de la SCI Beauséjour Investissements formées contre la S.A.S. Pingat Ingénierie ; - débouté la SCI Beauséjour Investissements de toutes les demandes qu'elle a formées contre la S.A. Axa France IARD, la Sarl DASB, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la S.A. Bureau Veritas et la S.A. Azur Assurances IARD ; 3) sur les demandes reconventionnelles de la S.A. Du Pareil Au Même : - jugé que le syndicat des copropriétaires devait indemniser la S.A. Du Pareil Au Même des dommages subis par cette dernière du fait de la rupture du pilier P1 par application des articles 1386 du code civil et 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la S.A. Axa France IARD à payer à la S.A. Du Pareil Au Même la somme de 176.841,98 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000 ; - dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts à compter du 11 mai 2005 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette condamnation et de la capitalisation des intérêts ; - déclaré recevable mais mal fondée la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre la S.A. La Fédération Continentale pour les sommes mises à sa charge au profit de la S.A. Du Pareil Au Même ; - débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande ; - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de garantie formées du chef des mêmes condamnations contre la Sarl DASB, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la S.A. Bureau Veritas et la S.A. Azur Assurances IARD ; - condamné la S.A. Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires, dans les limites de sa police, des sommes mises à la charge de son assuré au profit de la S.A. Du Pareil Au Même ; - débouté la S.A. Axa France IARD de ses demandes de garantie. 4) sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. Pingat Ingénierie : - déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par la S.A.S. Pingat Ingénierie contre la SCI La Ganance Investissement ; - débouté la S.A.S. Pingat Ingénierie de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées contre le syndicat des copropriétaires et la SCI Beauséjour Investissements ; - 5) sur les dépens et les frais irrépétibles : - réservé les dépens afférents à l'instance entre le syndicat des copropriétaires et la S.A. Axa France IARD, en ce compris les frais de l'expertise qui a été ordonnée ; - condamné la S.A. Axa France IARD aux autres dépens, en ce compris les frais de l'expertise déjà exécutée ; - réservé la demande du syndicat des copropriétaires contre la S.A. Axa France IARD pour frais irrépétibles ; - débouté le syndicat des copropriétaires, la S.A. La Fédération Continentale, la SCI Beauséjour Investissements, la S.A. Axa France IARD, la S.A. Bureau Veritas, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la S.A. Azur Assurances IARD de leurs demandes d'indemnités de procédure dirigées contre les parties non tenues aux dépens ; - débouté la SCI Beauséjour Investissements de sa demande d'indemnité de procédure formée contre la S.A. Axa France IARD ; - condamné la S.A. Axa France IARD à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de : . 2.600 euros à la S.A. Du Pareil Au Même ; . 1.500 euros à la S.A. Bureau Veritas ; . 1.500 euros à la S.A.S. Pingat Ingénierie ; . 1.500 euros à la S.A. Azur Assurances IARD. La S.A. Axa France IARD a relevé appel de ce jugement le 18 août 2005. M. E... a déposé son rapport le 7 novembre 2006 dans lequel il a chiffré les dommages liés à la rupture du pilier. *** Par acte du 7 avril 2004, la SCI Picardie a fait assigner la SCI Beauséjour Investissements devant le Tribunal de grande instance de Reims afin de voir juger que cette dernière et son locataire ont commis de graves négligences qui sont à l'origine des désordres et voir condamner la défenderesse à la garantir de tous frais qu'elle devra engager dans le cadre des travaux de remise en état et de consolidation, tant des parties communes que de ses parties privatives. Par jugement du 13 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Reims a débouté la SCI Picardie de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. La SCI Picardie a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2004. Par arrêt du 9 janvier 2006, la chambre civile - 1ère section de la Cour d'appel de Reims a prononcé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état pour jonction avec l'instance consécutive à l'appel du jugement du 5 juillet 2005. Par ordonnance du 12 juillet 2006, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances. *** Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2007, la S.A. Axa France IARD poursuit l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de : - constater que la tempête du 26 décembre 1999 n'est pas la cause de l'effondrement du pilier P1 survenu le 25 janvier 2000 ; - dire que la police d'assurance no 34 0352 304 souscrite par le syndicat des copropriétaires ne saurait recevoir application ; - subsidiairement, constater que le syndicat des copropriétaires n'a effectué aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur et la dire bien fondée en sa demande de déchéance des garanties du contrat d'assurance ; - en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation dirigée à son encontre ; - constater que les articles 1386 du code civil et 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables au syndicat des copropriétaires et constater l'implication de la S.A. Du Pareil Au Même dans la survenance du sinistre compte tenu des vibrations et des chocs engendrés par ses travaux d'aménagement ; - dire en conséquence que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu d'indemniser la S.A. Du Pareil Au Même à raison des dommages subis par cette dernière du fait de la rupture du pilier P1 ; - à titre subsidiaire, constater que la S.A. Du Pareil Au Même ne justifie pas du quantum de ses demandes et la débouter de l'intégralité de ses prétentions ; - la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle, aussi bien au bénéfice du syndicat des copropriétaires que de la S.A. Du Pareil Au Même ; - à titre très subsidiaire, constater qu'elle ne pourrait être tenue qu'à garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de ses obligations contractuelles ; - condamner le syndicat des copropriétaires, la S.A. Du Pareil Au Même, la SCI La Ganance Investissement, la SCI Beauséjour Investissements, la S.A. La Fédération Continentale, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la Sarl DASB, la S.A. Azur Assurances IARD et la S.A. Bureau Veritas à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise dans les conditions réclamées par la SCI Beauséjour Investissements ; - en toute hypothèse, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamner tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2007, la SCI Picardie poursuit l'infirmation du jugement du 13 juillet 2004 et demande à la Cour de : - condamner la SCI Beauséjour Investissements à avancer toutes sommes qu'elle devra engager dans le cadre des travaux de remise en état de consolidation tant dans ses lots privatifs que dans les parties communes ; - ordonner en tant que de besoin une mission d'expertise complémentaire à l'effet d'évaluer le préjudice subi par la SCI Picardie au titre de son lot privatif ; - en toute hypothèse, condamner toutes autres parties qui seraient reconnues responsables des désordres litigieux à prendre en charge les sommes qu'elle devra engager au titre de son lot privatif et au titre de sa quote-part des parties communes ; - condamner la SCI Beauséjour Investissements ou tout autre succombant à payer à la SCI Picardie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2007, la SCI Beauséjour Investissements demande à la Cour de : 1) sur la demande incidente : - juger que les désordres affectant l'immeuble résultent indissociablement de l'ensemble de ses structures, de l'effet de la tempête du 26 décembre 1999 et des conséquences des travaux effectués par la S.A. Du Pareil Au Même ; - subsidiairement, désigner un expert afin d'analyser la résistance de l'immeuble à la suite des conséquences de la tempête et de déterminer notamment les contraintes qu'il a pu subir ; 2) sur les demandes principales : - juger que constituent les causes indissociables du sinistre la tempête du 26 décembre 1999 et les vibrations et chocs consécutifs aux travaux entrepris par la S.A. Du Pareil Au Même ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la S.A. Axa France IARD était tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de tous les dommages engendrés par la rupture du pilier P1 et qu'elle devait le garantir des sommes mises à la charge de son assuré au profit de la S.A. Du Pareil Au Même ; - juger qu'elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la S.A.S. Pingat Ingénierie, de la S.A. Bureau Veritas et de la Sarl DASB, les fautes qu'elles ont commises ayant concouru à la réalisation de son préjudice, et à rechercher la garantie de la S.A. Azur Assurances IARD ; - confirmer le jugement du 5 juillet 2005 (lire 13 juillet 2004) et débouter la SCI Picardie de ses prétentions ; - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes contre la S.A.S. Pingat Ingénierie, la S.A. Bureau Veritas, la Sarl DASB, et la S.A. Azur Assurances IARD ; - débouter les demandes formées à son encontre par ces dernières et la S.A. Axa France IARD ; - débouter la S.A. Du Pareil Au Même de ses demandes en paiement contre le syndicat des copropriétaires dans la mesure où elles font double emploi avec celles déjà jugées par jugement du 3 septembre 2002 du Tribunal de grande instance de Reims ; - condamner in solidum la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la S.A. Bureau Veritas, la Sarl DASB, et la S.A. Azur Assurances IARD à lui payer la somme de 515.045,90 euros au titre des sommes versées par la SCI Beauséjour Investissements à la S.A. Du Pareil Au Même en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 3 septembre 2002, outre la somme de 186.956 euros au titre des loyers perdus pendant la période d'indisponibilité de l'immeuble non loué du fait des travaux entrepris pour sa réparation, avec intérêts au taux légal à compter des versements effectués et capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 2003 ; - condamner tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet à Reims demande à la Cour de : - dire que l'affaissement du pilier P1 trouve son origine déterminante dans une exceptionnelle faiblesse des bétons et que la tempête du 26 décembre 1999 et les vibrations et chocs consécutifs aux travaux entrepris par la S.A. Du Pareil Au Même constituent des facteurs déclenchant et révélateurs de la faiblesse de la résistance des bétons ; 1) sur la demande du syndicat des copropriétaires a) sur la demande à l'égard de la S.A. La Fédération Continentale - dire qu'elle connaissait au jour de la vente de son immeuble à la SCI La Ganance Investissement l'état de faiblesse de son immeuble, laquelle lui a été révélée lors du renforcement du pilier P7 exécuté entre 1980 et la date de la vente ; - dire que la révélation de ce vice caché a été mise en évidence par le rapport d‘expertise déposé le 29 avril 2002 et qu'à cette date la prescription des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ne pouvait pas être acquise ; - dire que la S.A. La Fédération Continentale ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie incluse dans l'acte de vente dès lors qu'elle est un vendeur de mauvaise foi ; - réformant le jugement entrepris, rejeter les prétentions de la S.A. La Fédération Continentale et le dire bien fondé à rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement des articles 1134, 1602, 1641 et 1643 du code civil, et subsidiairement de l'article 1382 du code civil ; b) sur la responsabilité de la S.A. Du Pareil Au Même et de ses locateurs d'ouvrage - rejeter les exceptions d'irrecevabilité de la S.A.S. Pingat Ingénierie pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; - réformant le jugement entrepris, dire qu'il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la S.A. Du Pareil Au Même, de la S.A.S. Pingat Ingénierie, de la Sarl DASB et de la S.A. Bureau Veritas et que les fautes commises par ces dernières et par la S.A. La Fédération Continentale ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; - dire qu'il est fondé à rechercher la garantie de la S.A. Azur Assurances IARD au titre de la police tous risques chantier souscrite par la S.A. Du Pareil Au Même ; - confirmer le jugement entrepris et dire qu'il est fondé à rechercher l'application de la police souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD ; - en conséquence, condamner in solidum la S.A. Du Pareil Au Même, la S.A.S. Pingat Ingénierie, la Sarl DASB, la S.A. Bureau Veritas, la S.A. La Fédération Continentale, la S.A. Axa France IARD et la S.A. Azur Assurances IARD à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros TTC en compte et à valoir sur le coût définitif des travaux de réfection ; c) sur le coût définitif des travaux - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. E... désigné avec mission complémentaire dans les termes du jugement dont appel ; 2) sur la demande de la S.A. Du Pareil Au Même - dire que les conditions de l'article 1386 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, que la S.A. Du Pareil Au Même ne peut se prévaloir de cette disposition alors que l'affaissement du pilier est intervenu dans le cadre de ses propres travaux de démolition, qu'il est fondé à s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que la tempête a constitué le phénomène déclenchant du sinistre, que les travaux entrepris par la S.A. Du Pareil Au Même ont constitué un révélateur, que le vice de construction est imputable à la S.A. La Fédération Continentale et que la demande formée par la S.A. Du Pareil Au Même est celle dont elle a été déboutée par jugement du 3 septembre 2002 ; - en conséquence, réformant le jugement, débouter la S.A. Du Pareil Au Même de l'ensemble des ses demandes ; - pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à son égard, condamner la S.A.S. Pingat Ingénierie, la Sarl DASB, la S.A. Bureau Veritas, la S.A. La Fédération Continentale, la S.A. Axa France IARD et la S.A. Azur Assurances IARD à le garantir ; - condamner in solidum l'ensemble des succombants au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'expertise. Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2007, la S.A. Generali Vie, nouvelle dénomination de la S.A. La Fédération Continentale demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, déclaré irrecevables comme tardives les demandes formées par la SCI Beauséjour Investissements et déclaré mal fondée la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires pour les sommes mises à sa charge au profit de la S.A. Du Pareil Au Même ; - prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ; - débouter la S.A.S. Pingat Ingénierie et la S.A. Bureau Veritas de leur demande en garantie formée à son encontre ; - y ajoutant, condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - en toute hypothèse, rejeter toutes prétentions qui pourraient être ultérieurement formées contre elle ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2007, la S.A. Du Pareil Au Même demande à la Cour de : - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés le syndicat des copropriétaires, la S.A. Axa France IARD, la SCI Picardie et toute autre partie en leurs appels et en toutes leurs demandes en tant qu'ils sont dirigés à son encontre ; - débouter toute autre partie en ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle et faire droit à son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le syndicat des copropriétaires et la S.A. Axa France IARD étaient tenus de l'indemniser du préjudice subi du fait de la ruine de tout ou partie de l'immeuble et du sinistre ayant compromis toute possibilité d'exploitation commerciale normale des lieux ; - infirmer le jugement du 5 juillet 2005 dans la mesure utile et, statuant à nouveau du chef de l'indemnisation de son préjudice, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la S.A. Axa France IARD à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 634.189,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000 et application de l'anatocisme à compter du 11 mai 2005 ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la S.A. Axa France IARD et la SCI Picardie au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de procédure ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la S.A. Axa France IARD et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2007, la S.A.S. Pingat Ingénierie demande à la Cour de débouter la S.A. Axa France IARD de son appel principal et le syndicat des copropriétaires et la SCI Beauséjour Investissements de leur appel incident et de : - confirmer le jugement entrepris, à tout le moins en ce qu'il a écarté toute responsabilité de sa part et débouté les parties ayant formulé une demande à son encontre ; - subsidiairement, condamner la S.A. La Fédération Continentale, la SCI Beauséjour Investissements, la S.A. Azur Assurances IARD, la S.A. Bureau Veritas, la S.A. Axa France IARD et la S.A. Du Pareil Au Même à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ; - plus subsidiairement, vu le rapport d'expertise du 7 novembre 2006, dire que le montant du coût des travaux strictement liés à la rupture du pilier P1 s'élève à un total de 42.920,22 euros hors taxes ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et la SCI Beauséjour Investissements de leurs prétentions plus amples ; - condamner la S.A. Axa France IARD et tous autres succombants au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2007, la S.A. Bureau Veritas demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle et condamné la S.A. Axa France IARD à lui payer une indemnité de procédure ; - constater que la procédure est toujours en cours devant le Tribunal de grande instance de Reims concernant l'évaluation du coût des travaux, objet d'une expertise de M. E... qui a déposé un rapport sur ce point ; - déclarer la SCI Picardie irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la condamnation des parties qui seraient reconnues responsables à prendre en charge les sommes qu'elle devrait engager au titre de son lot privatif et au titre de sa quote-part des parties communes, s'agissant d'une demande nouvelle devant la Cour qui s'oppose également au principe selon lequel "nul ne plaide par procureur" ; - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, confirmant en cela la décision dont appel ; - à titre subsidiaire, condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la S.A. Axa France IARD, la S.A. La Fédération Continentale, la SCI Beauséjour Investissements, la S.A. Du Pareil Au Même, la S.A. Azur Assurances IARD, la S.A.S. Pingat Ingénierie et la Sarl DASB à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - condamner in solidum la S.A. Axa France IARD et/ou tous succombants au paiement de la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2006, la S.A. Azur Assurances IARD poursuit la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de prendre acte, en toute hypothèse, qu'elle ne garantit pas les dommages causés par les travaux exécutés par une entreprise titulaire d'une police couvrant cet événement, et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. La SCI La Ganance Investissement et la Sarl DASB n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR, Attendu que la SCI La Ganance Investissement a été assignée le 27 décembre 2005 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile et la Sarl DASB a été assignée le 30 décembre 2005 à mairie et réassignée le 19 janvier 2006 à domicile ; que le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des constatations de l'expert judiciaire, que le pilier en cause est un pilier en béton d'une section carrée de trente centimètres de côté, armé de huit aciers verticaux lisses d'un centimètre de diamètre et de cadres horizontaux en aciers lisses d'un demi-centimètre de diamètre espacés de vingt-huit à trente centimètres ; que ce pilier, qui en raison de sa position centrale par rapport aux autres appuis de l'ossature, reçoit une fraction importante du poids des planchers et la charge d'une cheminée, s'est rompu en compression simple associée secondairement à une flexion et s'est affaissé de l'ordre de deux à trois centimètres ; Que les mesures effectuées par le CEBTP ont montré que le béton des piliers du rez-de-chaussée présentait une résistance à la compression excessivement faible, soit de 4,7 Mpa à 16 Mpa, alors qu'il est attendu d'un béton courant une résistance de rupture en compression de l'ordre de 25 Mpa, soit trois à quatre fois plus que les résistances mesurées ; qu'il s'ensuit que les piliers de l'immeuble, à l'exception du pilier P7 qui avait été renforcé à une date non précisée, n'offraient pas de sécurité suffisante vis-à-vis des éléments susceptibles de faire varier la répartition des charges et la valeur des contraintes dans les éléments porteurs ou d'en diminuer la résistance ; que les analyses du CEBTP ont été confirmées par des analyses effectuées ultérieurement par le laboratoire Rincent BTP sur le béton des piliers au premier étage, lesquelles ont mis en évidence des résistances à la compression comprises entre 2,5 et 7,9 Mpa, soit des valeurs exceptionnellement faibles au dire de l'expert judiciaire ; que la résistance du béton des poutraisons est également extrêmement faible, de l'ordre de 7,9 à 15 Mpa ; Attendu qu'à l'issue de ses investigations, M. E... a estimé, dans son pré-rapport no 3, que les causes directes du sinistre étaient une résistance particulièrement faible des bétons, lesquels n'offraient aucune sécurité, et des malfaçons dans le ferraillage des piliers en raison d'un trop grand espacement entre les cadres ; Que les structures de l'immeuble avaient subi des facteurs fragilisants en raison des modifications qui y avaient été apportées (suppression de parois intérieures, surcharges légères, modification de l'usage des locaux...), des légers mouvements des fondations, des travaux lourds extérieurs, de la particularité des charges (position excentrée de la cheminée sur des poutres secondaires, écart de centrage des piliers...) ; Que le facteur qui avait déclenché la rupture du pilier P1 était la tempête du 26 décembre 1999, laquelle avait induit dans l'ossature du bâtiment des efforts parasites qui avaient presque doublé la contrainte initiale, ce qui avait rendu la rupture inévitable dans le pilier P1 qui était le plus faible des trois travées ; Qu'enfin, les vibrations et les chocs produits lors des travaux de démolition réalisés par la S.A. Du Pareil Au Même avaient pu favoriser la désorganisation du matériau dans la zone rompue et amorcer les grandes déformations dans la poutre principale et le pilier P1 ; que dans son rapport définitif, qui avait pour objet de répondre aux dires des parties, M. E..., en réponse à un dire de l'avocat de la S.A. Axa France IARD, a modifié son appréciation quant au rôle joué par les travaux dans la mesure où il indique que les vibrations induites par ces derniers n'ont fait que révéler une rupture pré-existante, rappelant, au demeurant, ce qu'il avait indiqué à ce sujet dans son pré-rapport no 2 ; que M. E... a estimé que la concomitance entre le constat de la rupture, le lendemain du début des travaux, ne constituait pas la preuve que les vibrations du marteau-piqueur étaient à l'origine du sinistre ; qu'il a rappelé les effets induits par l'effet du vent, le 26 décembre 1999, dans les piliers du rez-de-chaussée compte tenu de l'exceptionnelle faiblesse du béton de l'ossature de l'immeuble, laquelle constitue la cause première du sinistre ; Attendu qu'au regard des constatations et des conclusions de l'expert judiciaire, il n'est pas possible de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que la tempête du 26 décembre 1999 constitue la cause unique du sinistre alors que M. E... indique précisément dans son rapport final que "la tempête n'aurait pas eu d'incidence si le béton avait été tant soit peu résistant" ; que la tempête du 26 décembre 1999 a eu pour effet de doubler la contrainte de compression dans le pilier sinistré par rapport à un état initial extrêmement précaire et c'est après la tempête que ce pilier a atteint la rupture ; Attendu que la première cause du sinistre réside en effet dans l'exceptionnelle faiblesse du béton utilisé pour la réalisation de l'ossature de l'immeuble qui date des opérations de reconstruction conduites après la première guerre mondiale ; que cette faiblesse structurelle avait déjà été constatée à l'occasion de travaux réalisés au rez-de-chaussée de l'immeuble, entre 1980 et 1989, lesquels avaient nécessité le renforcement d'un pilier, le pilier P7, dans des circonstances que les productions des parties ne permettent pas de déterminer avec précision ; qu'il s'ensuit que l'appelante fait justement valoir que la cause de la rupture réside, tout d'abord, dans un défaut structurel affectant l'immeuble qui n'a cessé de subir des contraintes du fait de sa surélévation et de la surcharge des étages supérieurs ; que la résistance en compression du béton étant très faible, de l'ordre de trois à quatre fois moins que la résistance normalement attendue d'un béton, les piliers n'offraient plus de sécurité suffisante vis-à-vis des événements ; Qu'en revanche, les travaux réalisés par la S.A. Du Pareil Au Même ne constituent pas une des causes du sinistre dès lors qu'ils n'ont eu pour effet que de révéler une rupture pré-existante ; que l'expert judiciaire a relevé que la zone de travail au marteau-piqueur était située à une distance de 8,50 mètres du pilier P1, que plusieurs piliers étaient situés entre cette zone et le pilier sinistré et que ces derniers n'ont pas subi de désordres ; que les vibrations et les chocs engendrés par les travaux n'ont donc pas pu avoir les effets que leur prêtent plusieurs parties qui entendent voir retenir les travaux comme constituant la cause du sinistre ; que l'expert judiciaire a, par ailleurs, constaté que le pilier P1 s'était rompu à la suite d'un phénomène de compression associée secondairement à une flexion ; que, sur ce point, la S.A. Azur Assurances IARD a fait observer, sans être utilement contredite, que les vibrations n'entraînent pas une rupture par compression et flexion associées, mais sont à l'origine d'une décompression des molécules liée à leur désassemblage ; qu'un tel phénomène n'a de toute évidence pas été observé en l'espèce ; que M. E... a, en outre, relevé que la démolition pour le percement d'une ouverture a été menée à l'aide d'appareils d'usage courant qu'on ne peut considérer hors normes ou contraires ou règles de l'art ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Cour retiendra comme causes du sinistre, d'une part, la faiblesse structurelle de l'immeuble et, d'autre part, la tempête du 26 décembre 1999 ; qu'au regard des éléments produits, la part revenant à cette dernière dans la réalisation du dommage doit être fixée à 20 % ; Que c'est sous le bénéfice de ces développements, qui conduisent la Cour à infirmer le jugement du 5 juillet 2005 sauf en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise, qu'il convient d'examiner les demandes formées par les parties ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Attendu qu'à l'appui des demandes qu'il forme contre la S.A. Generali Vie, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la S.A. La France connaissait, à la date de la vente de son immeuble à la SCI La Ganance Investissement, l'état de faiblesse de ce dernier, cette faiblesse lui ayant été révélé par le renforcement du pilier P7 qui a été réalisé entre 1980 et la date de la vente ; qu'il fait observer que ce renforcement était une mesure de consolidation imposée par une défaillance grave de l'appui de la structure et que cette défaillance aurait dû entraîner un examen général de l'ossature en béton armé de l'immeuble ; qu'il en conclut que la S.A. La France, qui était informée de l'état de son immeuble et de l'extrême faiblesse de la résistance des bétons armés, a cédé l'immeuble affecté d'un vice caché en connaissance de cause ; Mais attendu que la vente est intervenue dans le cadre de l'activité commerciale de la S.A. La France qui pour les besoins de son activité de société d'assurances était amenée à acheter et à vendre des immeubles, de sorte que la S.A. Generali Vie, qui vient aux droits de la S.A. France, est bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce qui ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; que, par ailleurs, la prescription commence à courir à compter de la date de la vente et non de la connaissance du vice, cette connaissance n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription ; Qu'en toute hypothèse, la S.A. Generali Vie peut se prévaloir utilement de la clause d'exclusion de garantie prévue dans l'acte de vente dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la société venderesse connaissait le vice affectant la chose vendue le jour de la vente ; qu'aucune des pièces produites, tant au cours des opérations d'expertise que dans le cadre de l'instance d'appel, ne permet de déterminer avec précision à quelle date et dans quelles circonstances le pilier P7 a été renforcé ; que ce renforcement, qui traduit de toute évidence l'existence d'une faiblesse structurelle de l'immeuble a, comme le soutient la S.A. Generali Vie, très bien pu être effectué par le locataire à l'insu du bailleur ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ce dernier aurait eu connaissance de ces travaux ; Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui fonde à titre subsidiaire ses prétentions contre la S.A. Generali Vie sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, ne démontre pas quelle serait la faute extra-contractuelle qu'elle aurait pu commettre et qui serait à l'origine du préjudice qu'il allègue ; Que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la S.A. Generali Vie seront donc rejetées, sans qu'il y ait lieu de prononcer sa mise hors de cause ; Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut davantage obtenir la condamnation de la S.A. Du Pareil Au Même, de la Sarl DASB, de la S.A.S. Pingat Ingénierie, de la S.A. Bureau Veritas et de la S.A. Azur Assurances IARD alors que, dans son rapport final, l'expert judiciaire a exclu que les travaux litigieux aient pu être à l'origine du sinistre qui pré-existait à leur réalisation ; que la Cour relèvera, au demeurant, que c'est par une argumentation en complète contradiction avec celle qu'il soutenait pour obtenir la condamnation de la S.A. Generali Vie que le syndicat des copropriétaires soutient désormais qu'avant les travaux l'immeuble ne présentait aucune faiblesse ; que de tels développements sont également en totale contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire et des différents techniciens auxquels il a été fait appel, notamment le CEBTP et le laboratoire Rincent BTP, et dont les analyses ont mis en évidence l'exceptionnelle faiblesse de la structure de l'immeuble ; que les travaux réalisés par la S.A. Du Pareil Au Même n'étant pas retenus au titre des causes du sinistre, les développements du syndicat des copropriétaires sur les fautes alléguées de cette société et des intervenants à l'opération de rénovation sont inopérants ; Attendu que le syndicat des copropriétaires avait souscrit auprès d'Axa Assurances une police multirisques immeubles qui garantissait notamment les dommages résultant d'une tempête lorsque le vent atteignait une vitesse supérieure à cent kilomètres à l'heure ; qu'en l'espèce, M. E... a indiqué dans son rapport final que la station météorologique la plus proche de l'immeuble avait relevé une vitesse du vent de cent cinquante et un kilomètres à l'heure ; Que la S.A. Axa France IARD ne peut valablement opposer au syndicat des copropriétaires la déchéance prévue aux conditions générales de la police pour déclaration tardive alors que l'avant dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code des assurances dispose que la déchéance pour déclaration tardive, prévue par une clause du contrat, ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; que la S.A. Axa France IARD ne faisant état d'aucun préjudice résultant du retard apporté par le syndicat des copropriétaires dans la déclaration de sinistre effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 mars 2001 (pièce no 32 de la communication de la SCI Beauséjour Investissements), la déchéance n'est pas encourue ; Que le syndicat des copropriétaires peut donc obtenir la garantie de son assureur dans la proportion de la part imputée à la tempête du 26 décembre 1999 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire de M. E... dès lors que ce dernier a déposé son rapport final le 7 novembre 2006 ; Que, sur le coût des travaux, le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir le remboursement de l'ensemble des sommes qu'il a engagées et qu'il indique devoir encore engager pour renforcer la structure de l'immeuble, mais seulement des frais entraînés par la rupture du pilier P1 et par les désordres que ce dernier a engendrés, notamment une pré-rupture du pilier P2 au sous-sol et au rez-de-chaussée par report de charge ; Que, dans son rapport final du 7 novembre 2006, M. E... a chiffré à la somme de 2.982 euros hors taxes le coût du remplacement du pilier P1 au niveau du rez-de-chaussée, à celle de 2.333 euros hors taxes le coût du remplacement du pilier P2 au sous-sol et à celle de 2.982 euros hors taxes le coût du remplacement du pilier P2 au rez-de-chaussée ; que les dépenses annexes ont, par ailleurs, été chiffrées à la somme de 22.123,22 euros (frais afférents aux travaux annexes de la société Fressinet, frais de maîtrise d'œuvre, frais d'études du laboratoire Rincent BTP, frais de préparation du chantier et honoraires du contrôleur technique) ; que l'expert judiciaire a donc chiffré à la somme de 30.420,22 euros hors taxes le coût des travaux strictement liés à la reconstruction du pilier P1 et à la reprise des dommages provoqués par la rupture de ce pilier, en ce non compris les frais de remise en état des locaux du premier étage appartenant à la SCI Picardie estimés à la somme de 12.500 euros hors taxes ; Que le syndicat des copropriétaires, qui ne sollicite que l'allocation d'une provision, se verra donc allouer la somme de 6.000 euros hors taxes de ce chef qui sera mise à la charge de la S.A. Axa France IARD, laquelle sera tenue dans les limites de la police ; Attendu que la S.A. Axa France IARD, qui est condamnée à ne prendre en charge que la part des dommages subis par le syndicat des copropriétaires du fait de la tempête, ne peut pas prétendre, pour les motifs développés ci-dessus et auxquels il est expressément référé, à la garantie des différents intervenants aux travaux réalisés au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'elle ne peut pas davantage obtenir la garantie de la SCI La Ganance Investissement et la SCI Beauséjour Investissements sur le fondement de l'article 1386 du code civil alors qu'elles ne sont pas propriétaires du bâtiment ; que la demande en garantie formée contre la S.A. Generali Vie, anciennement la S.A. Fédération Continentale, ne peut prospérer faute pour l'appelante de rapporter la preuve que la société venderesse de l'immeuble connaissait le vice affectant ce dernier au jour de la vente et qu'elle l'a cédé en toute connaissance de cause ; Sur les demandes de la SCI Picardie Attendu que la SCI Picardie poursuit la condamnation de la SCI Beauséjour Investissements à avancer toutes les sommes qu'elle devra engager dans le cadre des travaux de remise en état et de consolidation tant dans son lot privatif qu'au titre de la quote-part des parties communes ; qu'au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le fait générateur du sinistre est constitué par les travaux entrepris par la locataire de la SCI Beauséjour Investissements au regard des fautes qui ont été commises et qui procèdent du non-respect des clauses du bail et du règlement de copropriété (absence de mission confiée à un architecte pour surveiller les travaux et commander les études béton nécessaires, responsabilité d'un copropriétaire au titre de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait des travaux réalisés dans son lot), de la réalisation de travaux sans études béton préalables alors qu'ils concernaient la façade et la poutre d'un mur porteur ; qu'elle se prévaut d'une note de M. F..., architecte chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux de reprise, qui estime que ce sont les travaux de démolition du mur pour la création d'une baie et la démolition des sols qui ont occasionné des vibrations importantes dans la structure de l'immeuble et un report de charge sur les poteaux P1 et P2 ; qu'elle soutient également que la S.A. Du Pareil Au Même aurait dû s'entourer de garanties et de précautions nécessaires auprès de l'architecte de l'immeuble avant de procéder à des modifications sur une structure porteuse existante d'un ouvrage datant de 1924 ; qu'elle fait observer que la SCI Beauséjour Investissements ne peut lui opposer les rapports E... qui ne sont pas contradictoires en ce qui la concerne ; qu'elle dénie tout rôle à la tempête alors que l'immeuble est protégé des vents dominants et qu'aucune faiblesse n'a été constatée entre le 26 décembre 1999 et le 20 janvier 2000, tout comme aucune faiblesse n'avait été constatée dans les structures de l'immeuble avant le 25 janvier 2000 ; que la SCI Picardie se prévaut du manque de sérieux de la Sarl DASB dans la manière d'exécuter les travaux alors que le marteau-piqueur ne correspondait pas aux normes applicables à ce type de bâtiment ; qu'elle rappelle que M. E... a changé d'avis en cours d'expertise sans s'expliquer sur les raisons de ses revirements et que les travaux ont été réalisés sans autorisation administrative ; qu'elle conclut qu'elle ne doit conserver aucune quote part des travaux de reprise et de consolidation relatifs aux parties communes et à son lot ; Mais attendu que les rapports déposés par M. E... dans cette affaire ont été communiqués à l'ensemble des parties, dont la SCI Picardie, et ont été soumis au débat contradictoire, de sorte que l'appelante ne peut valablement soutenir que ces rapports ne lui seraient pas opposables ; Attendu que c'est en vain que la SCI Picardie recherche la condamnation de la SCI Beauséjour Investissements en raison des travaux réalisés dans le lot de cette dernière alors qu'il ressort des constatations et des conclusions de l'expert judiciaire que les travaux n'ont pas de rôle causal dans la survenance du sinistre dont ils n'ont été que le révélateur ; que la circonstance selon laquelle M. E... a évolué dans son analyse des causes du sinistre est indifférente ; que l'expert judiciaire a répondu à plusieurs des objections que formule la SCI Picardie et a notamment rappelé que la présence d'immeubles ne constitue pas un élément modérateur de la tempête, mais, bien au contraire, permet des accélérations considérables dans les rues ; que M. E... a répondu, dans son rapport no 3, à l'objection technique relative à l'absence de dégâts subis par les fenêtres et les vitrines de l'immeuble ; qu'affirmer, comme le fait l'appelante, qu'aucune faiblesse n'avait été constatée dans l'immeuble avant le 25 janvier 2000 est faire peu de cas du renforcement du pilier P7 et des nombreuses analyses du béton armé de l'ossature dont la faible résistance à la compression a été amplement démontrée ; Que le jugement du 13 juillet 2004 sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Picardie des demandes qu'elle a formées contre la SCI Beauséjour Investissements ; Attendu qu'à la suite de la jonction prononcée le 12 juillet 2006, la SCI Picardie forme une demande contre toute partie qui serait reconnue responsable des désordres litigieux, est bien fondée à voir juger que la S.A. Axa France IARD devra prendre en charge, à concurrence de 20 % des dommages, les sommes qu'elle devra engager au titre de la réparation des désordres affectant son lot privatif ; que la demande qu'elle forme du chef de sa quote-part des parties communes ne peut prospérer dès lors que le syndicat des copropriétaires a déjà obtenu la garantie de son assureur au titre des désordres consécutifs à la rupture du pilier P1 et que les autres dépenses qui ont été ou qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires sont afférentes au renforcement des structures de l'immeuble ; Que, pour les mêmes raisons que celle développées précédemment, la demande en garantie formée par la S.A. Axa France IARD du chef de cette condamnation ne peut prospérer ; Qu'elle ne peut pas prétendre à la garantie du syndicat des copropriétaires alors que la part mise à sa charge ne correspond qu'à l'incidence de la tempête sur les dommages subis par la SCI Picardie ; Attendu que l'appelante ne peut prétendre à l'organisation d'une expertise complémentaire à l'effet d'évaluer le préjudice qu'elle a subi au titre de son lot privatif ; que M. E..., qui a été désigné par le jugement du 5 juillet 2005 aux fins d'évaluer le coût des travaux liés à la reprise des désordres, a relevé, dans son pré-rapport déposé le 16 août 2006 et son rapport final du 7 novembre 2006, que la SCI Picardie n'avait pas encore fait procéder aux réparations des désordres constatés précédemment dans son lot ; que, dans le cadre de ses premières opérations d'expertise, M. E... avait constaté que les désordres affectant les locaux du premier étage appartenant à la SCI Picardie concernaient les cloisons et les murs situés dans la zone du pilier P1 et étaient constitués par de nombreuses fissures d'orientation variable, soit fréquemment horizontales dans les cloisons, soit inclinées à 45o aux abords de la cheminée ; qu'il avait également relevé la présence de déformations des huisseries des portes traduisant des affaissements différentiels locaux d'ordre centimétrique ; que, dans son rapport du 7 novembre 2006, l'expert judiciaire a estimé, en l'absence de devis, à une somme de 12.500 euros hors taxes le coût des travaux de reprise ; Sur les demandes de la SCI Beauséjour Investissements Attendu, sur les causes du sinistre, que c'est en vain que la SCI Beauséjour Investissements conteste les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire quand il indique que l'écrasement du pilier P1 a entraîné tout un réseau de fissures dans les structures du premier étage par flexion de la poutre principale et du plancher et que cet écrasement est dû, pour l'essentiel, à la faible résistance des bétons et à des malfaçons dans le ferraillage des piliers ; qu'en effet, affirmer, comme le fait la SCI Beauséjour Investissements, que l'immeuble n'avait pas été déstabilisé par l'usage ou l'écoulement du temps et était en parfait état jusqu'à la tempête et les travaux est contraire aux constatations de l'expert judiciaire et aux différentes analyses qui ont été pratiquées dans cette affaire et qui ont mis en évidence l'extrême faiblesse de la structure de l'immeuble ; que la SCI Beauséjour Investissements ne peut pas davantage soutenir que la tempête du 26 décembre 1999 aurait constitué un événement accidentel imprévisible survenu au cours de chantier entrant dans le champ d'application de la police "tous risques chantier" souscrite auprès de la S.A. Azur Assurances IARD alors que cette police, dans son volet responsabilité civile, a seulement pour vocation de garantir les risques engendrés par le chantier ; que, s'il est constant que les différents intervenants aux travaux n'ont pas, préalablement à leur réalisation, fait un diagnostic des structures de l'immeuble, cette circonstance est inopérante en l'absence de lien de causalité entre les travaux et le sinistre proprement dit ; qu'il s'ensuit que les développements de la SCI Beauséjour Investissements sur les manques de précaution qu'elle reproche aux différents intervenants dans les travaux réalisés par sa locataire sont également inopérants ; qu'elle ne peut donc pas obtenir la condamnation de la S.A.S. Pingat Ingénierie, de la S.A. Bureau Veritas, de la Sarl DASB et de la S.A. Azur Assurances IARD au titre du sinistre du 25 janvier 2000 ; Attendu que la SCI Beauséjour Investissements et la S.A. Axa France IARD ne peuvent prétendre à l'organisation d'une nouvelle expertise au motif que la rupture du pilier aurait entraîné la fragilisation générale de la structure de l'immeuble, ce qui nécessiterait la réparation de l'ensemble de cette structure ; que la SCI Beauséjour Investissements se fonde sur une note technique du BET Athis du 21 février 2007 qui indique que la tempête est la cause exclusive du sinistre, mais qui, à la différence de l'expert judiciaire, conclut à la nécessité de remédier à toutes les défaillances pour assurer la stabilité de l'ouvrage ; que, dans le pré-rapport qu'il a déposé le 16 août 2006, M. E... a fait observer que l'argumentation de la SCI Beauséjour Investissements revenait à inverser l'ordre de prépondérance des facteurs ; que les investigation qui ont été effectuée à ce jour ont permis de faire la juste part des désordres causés par la rupture du pilier P1 laquelle n'est pas à l'origine de la faiblesse structurelle de l'immeuble ; qu'en outre, dans son pré-rapport no 2, l'expert judiciaire, après avoir relevé que le béton des piliers et des poutres de l'immeuble n'offrait pas une résistance suffisante pour assurer une sécurité normale, a formulé un certain nombre de propositions tendant au renforcement de la structure de l'immeuble, et ce, à tous les niveaux de ce dernier ; que la Cour, qui est suffisamment informée, ne fera pas droit à la demande d'expertise ; Attendu que, par jugement du 3 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de Reims a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 13 octobre 1999 entre la SCI Beauséjour Investissements et la S.A. Du Pareil Au Même et a condamné la SCI Beauséjour Investissements à restituer au preneur les loyers, charges et impôts payés depuis le 25 janvier 2000, outre le dépôt de garantie et le montant des travaux urgents et des frais d'études ; que ces condamnations, qui sont les conséquences directes du sinistre, ont été exécutées en cinq versements d'un montant total de 515.045,90 euros ; que la S.A. Axa France IARD ne peut se prévaloir utilement du fait que la SCI Beauséjour Investissements ait mis un certain temps pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du prétendu comportement fautif de l'intimée ; qu'il ne peut pas être sérieusement tenu pour faute à l'encontre de ce copropriétaire de ne pas "s'être assuré de la qualité de l'immeuble" avant de donner ses locaux à bail ; Que la SCI Beauséjour Investissements a également subi un préjudice constitué par la perte de loyer à compter du départ de la S.A. Du Pareil Au Même jusqu'à ce que l'immeuble puisse à nouveau être loué après avoir été réparé, soit du quatrième trimestre 2002 inclus au deuxième trimestre 2004 ; que la SCI Beauséjour Investissements a, en effet, consenti un nouveau bail commercial à effet du 1er juillet 2004 pour un loyer annuel de 110.000 euros hors charges et hors taxes (99.000 euros la première année) ; que, compte tenu du montant du loyer trimestriel de la S.A. Du Pareil Au Même, qui était de 25.916,33 euros, la SCI Beauséjour Investissements justifie d'une perte de loyer au titre des sept trimestres perdus de 186.956 euros ; Que la SCI Beauséjour Investissement, qui ne formule aucune prétention à l'encontre du syndicat des copropriétaires, est recevable et bien fondée à exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de ce syndicat et d'obtenir la condamnation de la S.A. Axa France IARD, dans les limites de la police, à lui payer la somme de 140.400,38 euros en réparation de son préjudice, ladite somme représentant la part des dommages imputables à la tempête du 26 décembre 1999 dont l'assureur doit répondre ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que rien ne s'oppose à ce que la demande d'anatocisme soit accueillie ; Que, pour les motifs développés ci-dessus, le recours en garantie formé par la S.A. Axa France IARD sera rejeté ; Sur les demandes de la S.A. Du Pareil Au Même Attendu que la S.A. Du Pareil Au Même est bien fondée à poursuivre la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur, sur le fondement de l'article 1386 du code civil, à réparer les conséquences dommageables du sinistre qui n'ont pas été indemnisées à l'issue de la procédure qu'elle avait conduite contre son bailleur ; qu'aux termes de ces dispositions, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle arrive par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; que le propriétaire de l'immeuble du 15 rue de Talleyrand est le syndicat des copropriétaires qui a été constitué après sa vente par la S.A. France et non, comme le soutient à tort la S.A. Axa France IARD, deux des copropriétaires ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 1386 du code civil peuvent recevoir application même en l'absence d'un effondrement total du bâtiment dès lors que la ruine doit s'entendre, comme en l'espèce, de l'affaissement d'un élément immobilier qui est incorporé de manière indissoluble au bâtiment ; que, par ailleurs, les investigations qui ont été conduites par l'expert judiciaire ont permis d'établir que l'ossature de l'immeuble était affectée d'un vice de construction constitué par une très faible résistance du béton à la compression et par une mauvaise réalisation de l'armature en acier ; que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir utilement de la circonstance selon laquelle le vice préexistait à son acquisition ni d'une prétendue faute de la victime alors que les travaux qu'elle a entrepris ne sont pas à l'origine de l'écrasement du pilier P1 ; qu'enfin, la tempête du 26 novembre 1999 ne saurait constituer un cas de force majeure alors que l'expert judiciaire a bien indiqué dans son rapport qu'elle "n'aurait pas eu d'incidence si le béton avait été tant soit peu résistant" ; Attendu que la S.A. Du Pareil Au Même poursuit la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer une somme de 634.189,04 euros hors taxes correspondant, d'une part, aux frais engagés en pure perte pour la prise à bail du local, soit la somme de 176.841,99 euros hors taxes (essentiellement le paiement d'un pas de porte et des frais d'actes) et, d'autre part, aux pertes d'exploitation, soit la somme de 457.347,05 euros qu'elle a calculée à partir des résultats obtenus par ses autres points de vente ; Que si le premier poste de préjudice, qui n'a pas été indemnisé par le jugement du 3 septembre 2002 du Tribunal de grande instance de Reims à l'issue d'une instance où les syndicat des copropriétaires et son assureur n'étaient pas parties, ne pose pas de difficulté au regard des justifications produites, il en va différemment du second poste de préjudice dont l'estimation procède d'une rentabilité espérée du magasin que comptait ouvrir la S.A. Du Pareil Au Même dans l'immeuble sinistré ; que cette dernière peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de réaliser des résultats d'exploitation bénéficiaires qui sera évaluée, au regard des éléments justificatifs produits, à la somme de 50.000 euros hors taxes ; Attendu que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la S.A. Du Pareil Au Même la somme de 226.841,99 euros hors taxes en réparation de son préjudice, et ce, in solidum avec la S.A. Axa France IARD à concurrence de 20 % de ce montant ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que rien ne s'oppose à ce que la demande d'anatocisme soit accueillie ; Attendu que, pour les raisons développées ci-dessus et auxquelles il est expressément référé, les demandes en garantie formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la S.A. Generali Vie, de la S.A. Bureau Veritas, de la S.A.S. Pingat Ingénierie, de la Sarl DASB et de la S.A. Azur Assurances IARD ne peuvent prospérer ; Que le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir la garantie de son assureur, du chef des condamnations prononcé à son encontre, qu'à concurrence de 20 % de leur montant ; Attendu que la S.A. Axa France IARD, qui n'est condamnée in solidum avec son assuré qu'à hauteur de 20 % de la condamnation, ne peut prétendre à la garantie du syndicat des copropriétaires ; Que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, elle ne peut être garantie par la S.A.S. Pingat Ingénierie, la Sarl DASB, la S.A. Azur Assurances IARD et la S.A. Bureau Veritas ; Qu'elle ne démontre pas les fautes qu'auraient commises la S.A. Generali Vie, la SCI Beauséjour Investissements et la SCI La Ganance Investissement à l'appui de la demande en garantie formée contre elles ; Attendu qu'il est, par ailleurs, rappelé que la S.A. Axa France IARD sera tenue dans les limites de sa police ; Sur les autres demandes Attendu que les demandes en garantie formées par la S.A. Bureau Veritas et la S.A.S. Pingat Ingénierie, dont la responsabilité n'a pas été retenue dans la survenance du sinistre, et par la S.A. Azur Assurances IARD, assureur selon police "tous risques chantier", seront déclarées sans objet, sans qu'il y ait lieu de prononcer la mise hors de cause de ces parties ; Attendu que le syndicat des copropriétaires et la S.A. Axa France IARD seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, comprenant notamment les frais d'expertise, et d'appel ; que les dépens de première instance mis à leur charge ne comprendront cependant pas ceux afférents au jugement du 13 juillet 2004 auxquels a été condamnée la SCI Picardie ; Que le syndicat des copropriétaires et la S.A. Axa France IARD ne peuvent donc pas obtenir les indemnités qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que le syndicat des copropriétaires sera garanti des condamnations aux dépens par la S.A. Axa France IARD dans la proportion de 20 % ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt de défaut ; Vu l'arrêt du 9 janvier 2006 et l'ordonnance de jonction prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 juillet 2006 ; Confirme le jugement du 13 juillet 2004 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que la S.A. Axa France IARD devra prendre en charge les sommes que la SCI Picardie devra engager au titre de la réparation des désordres affectant son lot privatif, et ce, à hauteur de 20 % de ces sommes ; Infirme le jugement du 5 juillet 2005, sauf en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise, et statuant à nouveau des autres chefs : Condamne la S.A. Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet la somme de 6.000 euros hors taxes (six mille euros) à titre de provision sur la réparation des désordres affectant l'immeuble ; Condamne la S.A. Axa France IARD à payer à la SCI Beauséjour Investissements la somme de 140.400,38 euros (cent quarante mille quatre cents euros et trente-huit centimes) en réparation de son préjudice, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet à payer à la S.A. Du Pareil Au Même la somme de 226.841,99 euros hors taxes (deux cent vingt-six mille huit cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) en réparation de son préjudice, et ce, in solidum avec la S.A. Axa France IARD dans la proportion de 20 %, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet sera garanti de cette condamnation par la S.A. Axa France IARD dans la proportion de 20 % ; Dit que les intérêts assortissant les condamnations sus-mentionnées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Dit que la S.A. Axa France IARD sera tenue dans les limites de la police ; Rejette comme irrecevables, mal fondées ou sans objet les autres prétentions des parties ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet et la S.A. Axa France IARD aux dépens de première instance, comprenant notamment les frais d'expertise, mais à l'exception de ceux afférents au jugement du 13 juillet 2004 ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet et la S.A. Axa France IARD aux dépens d'appel et admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Dit que le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Talleyrand et 2-4 rue Condorcet sera garanti des condamnations aux dépens par la S.A. Axa France IARD dans la proportion de 20 %. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2007-11-26 | Jurisprudence Berlioz