Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.287
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delane, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 22, rue des 3 Journées,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Delane, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a travaillé en qualité de chef du personnel et gestionnaire administratif et comptable pour la société Delane du 1er octobre 1984 au 16 mai 1987, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ; qu'après son départ, la société, ayant subi un redressement fiscal, a assigné M. X... en responsabilité pour faute lourde
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1991) d'avoir rejeté cette action alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la faute de M. X... n'est pas établie, faute d'avoir tenu compte de ce que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses écritures d'appel, M. X..., qui avait eu pour fonction la gestion administrative et comptable de l'entreprise, avait à son départ dissimulé à son employeur qu'il restait dû une somme de 350 000 francs au titre de la TVA pour la période de juin 1985 à juin 1986, en lui remettant une situation comptable fausse et en conservant, par devers lui, divers documents comptables dont il ne devait retourner que partie et que l'employeur avait dû déposer à son encontre une plainte avec constitution de partie civile pour divers faux en écritures privées et de banque et usage de faux ; que le manque de base légale de l'arrêt est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel ne pouvait retenir le fait que M. X... avait été le concubin de la gérante de la société comme exclusif de son intention de nuire, sans prendre en considération l'existence de rapports conflictuels ayant existé entre le salarié et la gérante au moment du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les carences du salarié étaient imputables à son incompétence, et non à sa volonté de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, a justemment écarté l'existence d'une faute lourde et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de M. X... en paiement de dommages intérêts pour pourvoi abusif :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 F pour pourvoi abusif ;
Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Delane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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