Cour de cassation, 03 juin 1986. 85-95.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-95.849
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juin 1986
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CASSATION sur le pourvoi formé par L... G... contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre du 31-octobre 1985 qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers la dame P....
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Vu le mémoire produit également au nom de L... par Me Scemama ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de l'article 682 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 682 précité que lorsque la Chambre d'accusation estime que l'information ouverte devant elle par application de l'article 681 du Code de procédure pénale est terminée, elle ordonne, avant de statuer, la communication du dossier au procureur général ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, désignée par la Chambre criminelle, en application de l'article 681 susvisé, pour informer sur le délit de diffamation publique imputé à L... G..., maire de la commune de C...-B...-E.., la Chambre d'accusation a, par arrêt du 28 juin 1985, nommé l'un de ses membres pour procéder aux actes d'instruction ; qu'après exécution de ceux-ci, le magistrat commis a, le 10 octobre 1985, rendu une ordonnance de soit-communiqué au procureur général qui, après accomplissement des formalités prévues par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, a soumis la procédure à la Chambre d'accusation ; que, par l'arrêt attaqué du 31 octobre 1985, les juges ont décidé le renvoi de L... devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers la dame P... sans s'être pour autant expliqué sur les circonstances de faits susceptibles de caractériser la publicité ;
Mais attendu qu'il n'appartient qu'à la Chambre d'accusation, seule compétente, selon l'alinéa 3 de l'article 682 du Code de procédure pénale, pour rendre les décisions qui terminent l'information, de constater qu'il doit être mis fin à celle-ci puis d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'une telle décision la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'ordonnance du 10 octobre 1985 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le texte visé au moyen, encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés dans les mémoires produits par le demandeur :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre du 31 octobre 1985 ; et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Fort-de-France.
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