Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-43.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.940
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant lieudit Saint-Laurent, 05130 Sigoyer, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Alpes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagée le 7 mars 1974 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) Mme X... a été licenciée le 6 mars 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), rendu sur renvoi après cassation d'avoir limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cette indemnité ne pouvait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail être inférieure à la somme de 74 278,62 francs représentant le montant des six derniers mois de salaire ;
Mais attendu qu'appréciant les justifications produites, la cour d'appel a évalué à 70 000 francs le montant de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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