Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-41.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.763
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) de Toulouse, association déclarée, pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ... lotissement les Pins 2, 31140 Saint-Loup Cammas,
2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pony express, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
3 / de la société Pony express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Toulouse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1996 par la société Pony Express en qualité de chauffeur livreur à temps partiel suivant contrat à durée déterminée de 24 mois ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 31 janvier 1997 et le contrat rompu par le mandataire liquidateur le 12 février 1997 en raison de la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts par application de l'article L 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que l'AGS et l'Unedic (CGEA de Toulouse) reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1999) "d'avoir décidé qu'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée ne devait pas être requalifié en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence, déclaré opposable au CGEA de Toulouse, ès qualités de mandataire de l'AGS, sa décision fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée" alors, selon le moyen :
1 / que doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée et dont les mentions ne font pas référence à ce type de contrat ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée n'était pas soumis aux exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte en refusant de vérifier si, comme le soutenait l'AGS, la requalification en un contrat à durée indéterminée ne s'imposait pas en l'absence, dans les énonciations écrites de l'engagement litigieux, de toute mention faisant référence à un contrat initiative-emploi ;
2 / que le contrat initiative-emploi postule l'existence d'une convention préalable entre l'Etat et l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le liquidateur n'avait pas contesté la qualification de contrat initiative-emploi et que le CGEA avait admis que le salarié bénéficiait d'un tel contrat, au lieu de rechercher l'existence d'une convention préalable conclue entre l'Etat et l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le CGEA par une lettre du 14 avril 1997 avait reconnu que M. X... était titulaire d'un contrat initiative emploi et d'autre part, que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée a, par ce seul motif, et sans être tenue de procéder à la vérification qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Toulouse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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