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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DOS SANTOS PANCRACIO Manuel, agissant tant en son
nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille
mineure Elodie Christina,
- DOS ANJOS NASCIMENTO PANCRACIO Irène,
- PANCRACIO Manuela, épouse PAZ,
- PANCRACIO Isabel Conceiçao,
- RODRIGUES Régina Manuela,
- DOS NASCIMENTO Delfim,
- DOS ANJOS RESENDE Guiomar,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour homicide et contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, a confirmé la relaxe prononcée en faveur du prévenu Joachim X... et a sursis à statuer sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 446, 512, 513, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision de relaxe rendue par les premiers juges au profit de Joachim X...;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le 31 mai 1993, le conducteur du fourgon Renault Master venant de Saumur et se dirigeant vers Cholet, a perdu le contrôle de son véhicule; que celui-ci, après avoir roulé sur l'accotement droit de la chaussée, a percuté un arbre avec sa partie avant droite; que la camionnette s'est finalement immobilisée perpendiculairement à la chaussée et couchée sur le côté gauche; que José Pancracio, éjecté lors de l'accident, a été retrouvé à quelques mètres du véhicule, et est rapidement décédé; qu'Antonio Lourenco a été découvert par les secours attaché par la ceinture de sécurité à la place avant droite; que Joachim X... a été retrouvé à la place avant gauche, les jambes coincées par le tableau de bord enfoncé; qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité; que ni Joachim X... ni Antonio Lourenco ne sont capables de se souvenir de l'identité du conducteur au moment de l'accident; qu'ils mentionnent cependant qu'Antonio Lourenco a conduit le véhicule de Tours à Saumur, et qu'il était ensuite prévu que José Pancracio prendrait le volant; que les constatations effectuée par les gendarmes ne sont pas suffisamment précises quant à l'endroit exact où se trouvaient coincées les jambes de Joachim X... et il ne peut être exclu que celui-ci, qui n'était pas attaché, a pu suivre le mouvement du véhicule lorsqu'il s'est couché sur le côté gauche, se trouvant ainsi à la place du conducteur; que de plus, il a été blessé au tibia et au cubitus et a subi un traumatisme crânien; que l'absence de blessures au thorax ou au ventre qui auraient pu être provoquées par le volant ne permet pas d'étayer la version selon laquelle il aurait été le conducteur; qu'il résulte de ce qui précède que l'identité du conducteur au moment de l'accident ne peut être déterminée avec certitude, en dépit des dépositions de quatre témoins cités par la défense devant la Cour et qui ont prêté serment conformément à la loi ; qu'en effet, ces témoignages se trouvent en contradiction avec des dépositions faites antérieurement en cours d'enquête par d'autres témoins, ou apportent des éléments, tel que celui de la couverture recouvrant la victime après le choc, qui n'ont jamais été évoquées antérieurement;
"1°) - alors qu'il résulte de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale que devant la cour d'appel les témoins ne sont entendus que si elle a ordonné leur audition; qu'à partir du moment où la cour d'appel a ordonné cette audition, les témoignages régulièrement recueillis par elle doivent être examinés par les juges qui décident d'après leur intime conviction, en application des dispositions substantielles de l'article 427 du Code de procédure pénale; qu'il résulte nécessairement des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a, en l'espèce, ordonné l'audition des témoins cités par la partie civile puisque ces témoins ont été entendus devant elle; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale écarter a priori ces témoignages sous le double prétexte qu'ils étaient contradictoires avec d'autres éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête et qu'ils n'avaient jamais été évoqués antérieurement;
"2°) - alors qu'en se bornant à faire état, en termes vagues et imprécis, des témoignages recueillis par elle, sans les analyser, sans en déterminer la portée et sans les confronter autres éléments de preuve figurant au dossier ou invoqués lors des débats et en se bornant à faire état de ce qu'ils trouvaient en contradiction avec des dépositions faites antérieurement en cours d'enquête par d'autres témoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
"3°) - alors que la cour d'appel qui reconnaissait expressément dans sa décision qu'un élément de fait nouveau (l'existence de la couverture recouvrant la victime après le choc) était apporté par les témoignages à l'audience ne pouvait, sans insuffisance, refuser de s'expliquer sur la portée de cet élément relativement à la question qui se posait à elle et qui concernait la détermination de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l'accident;
"4°) - alors, enfin, qu'il se déduit des dispositions combinées de l'article 6-1 et de l'article 6-3 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la partie civile a droit à ce que les témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu et avec elle-même, le soient à l'audience de la Cour et que celle-ci, dès lors qu'elle statue en matière correctionnelle, fasse état, ne serait-ce que sommairement, dans sa décision, du contenu de ses témoignages et indique clairement les raisons de fond pour lesquelles elle retient leur caractère probant ou non probant; que la cour d'appel d'Angers qui constatait implicitement en l'espèce que les quatre témoins entendus devant elle n'avaient pas été confrontés avec le prévenu et les parties civiles antérieurement, et notamment au cours de l'enquête, ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, refuser de s'expliquer sur ces témoignages au seul motif qu'ils ne concordaient pas avec les autres témoignages recueillis au cours de l'enquête et qu'ils n'avaient jamais été évoqués antérieurement";
Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel a exposé les raisons pour lesquelles les dépositions des témoins entendus à l'audience n'avaient pas entraîné sa conviction qu'elle n'a nullement écarté, "a priori et sans les analyser", lesdits témoignages puisqu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'elle a jugé que ceux-ci étaient "en contradiction avec des dépositions faites antérieurement";
Que, dès lors le moyen, qui, pour partie, manque en fait et qui, pour le surplus, remet en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 512 du Code de procédure pénale, ensemble, violation des principes généraux du droit;
"en ce que la cour d'appel a sursis à statuer sur les intérêts civils jusqu'à la mise en cause de la compagnie d'assurances La Palatine;
"alors que la décision de sursis à statuer qui accorde un sursis à statuer indéfini et illimité fait obstacle au cours de la justice et que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas fixé de délai pour la mise en cause de la compagnie d'assurances précitée doit être censurée";
Vu ledit article, ensemble l'article 464 du Code de procédure pénale;
Attendu que si, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu'elles ne peuvent se prononcer en l'état sur une demande en réparation du préjudice subi, elles ne sauraient, en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies, ni ordonner la mise en cause d'une compagnie d'assurances, serait-elle celle du prévenu, sans fixer le délai nécessaire pour procéder à cette mise en cause;
Attendu qu'après avoir confirmé la relaxe au bénéfice du doute prononcée par les premiers juges en faveur de Joachim X... du chef d'homicide et de blessures involontaires, la cour d'appel a déclaré "qu'en l'absence à la cause de la compagnie d'assurances La Palatine, elle ne pouvait statuer en l'état sur les intérêts civils et qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause de cette compagnie";
Mais attendu qu'en ordonnant ainsi un sursis à statuer pour un temps indéterminé de nature à interrompre le cours de la justice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers, mais seulement en ce qui concerne l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;