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Cour de cassation, 13 mars 1979. 77-13.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

77-13.775

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mars 1979

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Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à métayage que Mary avait consenti à Fontana aux torts de ce dernier et rejeté comme inutile et mal fondée la demande en conversion de ce bail en bail à ferme, alors, selon le moyen, que la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion ; que certes, tant que la conversion n'a pas été admise à l'amiable ou prononcée par justice, fût-ce pour une date antérieure à celle où la décision est intervenue, le preneur reste colon partiaire et doit satisfaire aux obligations de son contrat dont l'inobservation peut entraîner la résiliation du bail en cours ; que cependant la rétroactivité de la décision de conversion postule, pour le cas où le métayer, loin de refuser toute exécution se contente d'offrir l'exécution d'un bail consenti, que l'on se prononce d'abord sur la demande de conversion pour déterminer ensuite au vu de la décision prise si le preneur a ou non méconnu ses obligations ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 868 du Code rural ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, tant que la conversion du bail à métayage en bail à ferme n'a pas été admise à l'amiable ou prononcée par justice, fût-ce pour une date antérieure à celle où la décision est intervenue, le preneur reste colon partiaire et doit satisfaire aux obligations de son contrat, leur inobservation pouvant entraîner la résiliation du bail en cours ; Attendu que la Cour d'appel qui constate qu'en dépit de deux mises en demeure, Fontana n'a pas réglé au bailleur sa part des produits de 1974 et s'est borné à offrir "le loyer légal" au prétexte qu'il considérait comme acquise au 1er novembre 1973 la conversion qu'il avait demandée le 27 avril 1972, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 13 Avril 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ;

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Cour de cassation 1979-03-13 | Jurisprudence Berlioz