Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-15.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.735
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 04-15.735 et X 04-17.125 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux relevés par la société Generali transport, la société Axa corporate solutions, la société AGT Mat, la société Zurich international, la société Le Gan, la société Ace international et la société CGU Courtage et par la société Axa France IARD, qui vient aux droits de la société Axa corporate solutions, et que sur le pourvoi incident formé par la Société nouvelle des transports Oudin ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Dim a confié à la société nouvelle des transports Oudin (SNTO) le transport routier d'un chargement de lingerie depuis la Roumanie jusque dans ses installations d'Autun et que les semi-remorques transportant la marchandise ayant été dérobées alors qu'elles stationnaient dans les locaux de la SNTO, les sociétés Generali transports, Axa corporate solutions, AGF Mat, Zurich international, le Gan, Ace insurance et CGU courtage, assureurs subrogés dans les droits de la société Dim pour l'avoir indemnisée, ont assigné en remboursement la SNTO ainsi que la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-17.125 :
Attendu que la société Generali transports et les six autres assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation intégrale du préjudice aux prix d'un manque de base légale au regard de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, CMR ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la SNTO :
Attendu que la SNTO reproche à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli la demande principle en violation de la loi des parties, de l'article L. 113-1 du Code des assurances et au prix d'une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-15.735, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Axa corporate solutions, solidairement avec la SNTO à payer aux sociétés Generali transports et aux six autres assureurs la valeur de 19 443 Kg x 8,33 DTS, sous réserve d'une limitation de sa garantie à 70 % de la somme ainsi obtenue et, en tout état de cause, dans la limite de 304 898,03 euros, montant maximum de son engagement, l'arrêt retient que deux des conditions exigées par l'annexe de la police "prévention-garantie", la garantie de la société Axa corporate solutions est due à concurrence de 70 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa corporate solutions qui soutenait que les instructions écrites, imposées par la police d'assurance, n'avaient pas été données au chauffeur afin de prévenir le risque de vol, de sorte que sa garantie n'était pas due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, en confirmant le jugement, condamné la société Axa corporate solutions à verser aux sociétés Generali transports, Axa corporate solutions qui vient aux droits d'Axa global risks, AGF Mat, venant aux droits de PFA et d'Allianz France 92, Zurich International, Gan, Ace Insurance, venant aux droits de Cigna, CGU courtage, venant aux droits de Commercial Union la valeur de 19 443 Kg X 8,33 DTS, à convertir au jour du jugement, la société Axa corporate solutions devant couvrir la SNTO dans la limite de 70 % de la somme ainsi obtenue et en tout état de cause dans celle de 304 898,03 euros, montant maximum de son engagement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali transports, Axa corporate solutions, AGF Mat, Zurich international, le Gan, Ace insurance et CGU courtage, assureurs suborgés dans les droits de la société Dim ainsi que la société nouvelle des transprots Oudin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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