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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que si des fermages n'avaient pas été payés depuis une date antérieure au jugement déclaratif de redressement judiciaire, force était de relever que les consorts X... n'avaient agi pour faire constater la résiliation du bail que très postérieurement au délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, en sorte qu'ils étaient forclos par application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et, d'autre part, qu'en ce qui concernait les fermages postérieurs à la date de ce dernier jugement, dans la mesure où M. Y..., débiteur en liquidation judiciaire, se conduisait en preneur, en méconnaissance des règles du dessaisissement, ces actes étaient inopposables aux créanciers de la procédure collective, en sorte que les bailleurs ne pouvaient les invoquer pour fonder leur demande de résiliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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