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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 2003 ), qu'un tribunal a admis M. X... à la procédure d'exécution forcée immobilière ouverte à l'encontre de M. et de Mme Y... ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; que le tribunal de l'exécution a maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :
1 / que dans leur pourvoi immédiat, ils soutenaient que "se trouve toujours en discussion la mise à prix des parcelles " ; qu'en omettant de constater qu'à l'appui de sa demande, le créancier avait produit la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas - Rhin, du Haut - Rhin et de la Moselle ;
2 / qu'au surplus, en omettant de constater que la demande du créancier était accompagnée d'une expédition en forme dûment exécutoire du titre, en l'occurrence l'arrêt du 29 avril 1998 qu'elle visait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu que l'omission, par le créancier, de produire avec sa demande la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, ne peut entraîner la nullité de celle-ci qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en rappelant que la mise à prix est fixée par le notaire, alors qu'aucun grief n'était allégué par les débiteurs, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que la cour d'appel en confirmant l'ordonnance du 22 octobre 2002 qui visait expressément l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 avril 1998, a constaté l'existence du titre de la créance ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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