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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.059

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Indreet-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic, société à responsabilité limitée, 4 P, ... (Indreet-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 septembre 1988), après avoir constaté que M. X... n'avait formé aucun contredit contre la décision du syndic à la liquidation des biens de la société 4 P de rejeter sa production, a déclaré irrecevables les demandes en paiement de préavis et de dommages-intérêts présentées devant la juridiction prud'homale ; que M. X..., qui ne formule aucune critique à l'encontre de cet arrêt, se borne à reprendre ses prétentions et à demander la condamnation de la société à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1990-11-08 | Jurisprudence Berlioz