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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° S 21-19.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.672 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [S] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [Y], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [S] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société [S] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [Y], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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