Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.467
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BRASSERIES KRONENBOURG, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 6 mai 1998, qui, après relaxe de X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 156, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la société Brasseries Kronenbourg irrecevable en son action civile contre Y... et X..., par suite de leur relaxe du chef d'abus de confiance commis par facturation à son préjudice de 198 transports fictifs ;
" aux motifs qu'au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a considéré que plus de 198 trajets auraient été facturés par la société Gamatrans à la société Kronenbourg, alors qu'ils n'avaient pas été effectués ; mais qu'il résulte de l'examen du rapport d'expertise que ces conclusions proviennent d'une simple comparaison entre 1 026 fiches de transport numérotées et les expéditions mentionnées sur un agenda répertoriant tous les enlèvements effectués ; que, cependant, l'expert a précisé qu'il n'avait pu identifier tous les transports effectués, du fait de l'insuffisance de précisions sur le nom des chauffeurs qui en étaient chargés et de l'impossibilité de distinguer, quant aux factures émises par la société Slate, autre transporteur sous-traitant, celles adressées directement à la société Kronenbourg de celles transmises à la société Gamatrans ; que l'expert a indiqué que ces pièces lui avaient été remises par Jean-Luc X..., mandaté à cet effet par la société Kronenbourg et qu'il avait reçu à deux reprises, lequel lui avait précisé la manière dont il avait établi le tableau d'analyse de la facturation Gamatrans (page 7 du rapport) ; qu'il apparaît ainsi que le tableau similaire figurant en page 21 sous la même appellation, n'a été dressé qu'à partir des affirmations de la partie civile et des pièces transmises par celle-ci ; qu'aucune autre investigation n'a été diligentée par l'expert, lequel aurait pu, dans le cadre de ses opérations, rapprocher les factures émises des bons de livraison ou de commande, ou procéder à l'analyse de la comptabilité de la société Kronenbourg, voire examiner les disques chronotachygraphes des véhicules utilisés, conservés à Corbas, pour déterminer de manière certaine les périodes d'utilisation des tracteurs et les kilométrages parcourus ; qu'en l'état de la procédure, la Cour ne peut que constater que la preuve de la facturation de 198 transports
fictifs n'est pas rapportée avec certitude, et ce d'autant plus qu'à la lecture du tableau susvisé, 63 trajets auraient été effectués par la société Gamatrans sans être facturés ; qu'outre ces imprécisions sur la matérialité même des faits poursuivis, ce dernier élément suffirait à écarter la mauvaise foi des deux prévenus ; enfin, qu'il sera encore répondu à la partie civile, qui soutient le contraire, qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la société Gamatrans, les factures versées aux débats, à en-tête de celle-ci, comportant ses cachets d'enregistrement en comptabilité dès le 6 février 1992, et que, de même, l'expert a estimé que cette société ne pouvait être considérée comme étant devenue son unique sous-traitant ;
" alors, d'une part, que, lorsqu'il concède qu'une mesure complémentaire d'instruction eût été nécessaire à la manifestation de la vérité, le juge ne peut conclure à la relaxe au bénéfice du doute sans avoir au préalable ordonné cette mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le rapport d'expertise établi à partir du simple rapprochement des factures, fiches de transport et agenda récapitulatif des transports, ne permettait pas, faute pour l'expert d'avoir également examiné les bons de livraison et/ ou de commande, la comptabilité et les disques chronotachygraphes, de conclure avec certitude que 198 transports facturés à la société Brasseries Kronenbourg étaient fictifs ; qu'en justifiant en ces termes l'irrecevabilité de l'action civile par voie de conséquence de la relaxe prononcée au bénéfice du doute, dont elle constatait néanmoins elle-même qu'il aurait pu être levé par des investigations complémentaires, qu'elle s'est en l'occurrence abstenue d'ordonner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, pour conforter la relaxe et l'irrecevabilité consécutive de l'action civile, la cour d'appel a relevé que la mauvaise foi des prévenus ne serait en toute hypothèse pas établie, dès lors qu'il était avéré, selon les conclusions de l'expert, que 63 trajets effectués par la société Gamatrans n'avaient pas été facturés à la société Brasseries Kronenbourg, et elle a, par ailleurs, fait état de ce que cette dernière, réceptionnaire des factures litigieuses, n'avait pu ignorer l'existence de la société Gamatrans, qui au demeurant ne pouvait être considérée comme son unique sous-traitante ; qu'en se référant à de telles circonstances, totalement impuissantes à dénier par elles-mêmes que 198 transports fictifs aient pu être frauduleusement facturés à la société Brasseries Kronenbourg, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la société Brasseries Kronenbourg irrecevable en son action civile contre Y... et X..., par suite de leur relaxe du chef d'abus de confiance commis par cession à vil prix de trois véhicules lui appartenant ;
" aux motifs qu'il est reproché aux deux prévenus d'avoir acquis de la société Kronenbourg deux tracteurs routiers et une semi-remorque, à des prix ne correspondant pas à leur véritable valeur ; mais que la Cour s'interroge encore sur la qualification d'abus de confiance donnée par le magistrat instructeur à de tels faits qui ne semblent pas répondre aux éléments constitutifs de l'infraction définie tant par l'ancien article 408 que par l'article 314-1 du Code pénal, pas plus au demeurant qu'à une quelconque autre incrimination pénale, mais relever éventuellement de la juridiction civile ; qu'en tout état de cause, au vu des pièces de la procédure, il n'est pas établi que les prix de rachat de ces véhicules aient pu demeurer inconnus de la direction de la société Kronenbourg, compte tenu des contradictions relevées dans les déclarations des témoins ; qu'en effet, si Danièle Y..., responsable du service achats et prestations, a déclaré que la demande du désinvestissement et le montant du prix de vente étaient décidés par le service utilisateur, en l'espèce la plate-forme K 4 de Corbas, elle a ajouté que ces décisions étaient ensuite transmises à la direction de la comptabilité et des achats au siège social de Strasbourg ; que le comptable Alfred Z... a précisé pour sa part que les demandes de mises hors service étaient adressées à cette même direction des achats qui était chargée de trouver l'acquéreur, de fixer le montant du prix et d'arrêter la facture ;
" alors, d'une part, que, pour dénier que les cessions à vil prix de trois véhicules appartenant à la société Brasseries Kronenbourg pussent être constitutives du délit d'abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer " s'interroger encore " sur l'applicabilité de cette qualification aux faits litigieux, lesquels, selon sa propre formulation, ne semblaient pas répondre aux éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en fondant ainsi la relaxe et l'irrecevabilité consécutive de l'action civile sur ces énonciations dubitatives et que n'étayent aucun exposé des faits ni aucune précision sur l'élément légal qui ferait défaut, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à conférer une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, en accueillant l'exception de bonne foi tirée de l'accord qu'aurait prétendument donné la direction de la société Brasseries Kronenbourg aux cessions controversées, motifs pris de ce qu'il n'est pas établi que les prix de revente des trois véhicules aient pu demeurer inconnus dans la hiérarchie, la cour d'appel, qui a, ce faisant, inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, que, en toute hypothèse, saisie in rem, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé l'article 388 du Code de procédure pénale en se bornant, pour conclure à la relaxe et à la déclaration consécutive de l'irrecevabilité de l'action civile, à considérer que les faits litigieux ne lui apparaissaient pas susceptibles qu'être qualifiés d'abus de confiance, sans rechercher s'ils ne tombaient pas sous le coup d'une autre incrimination " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées, ni d'aucune autre, n'était rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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