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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central, ...,
En présence du Crédit Commercial de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Thierry Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Paul Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
MM. Thierry et Paul Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le Crédit lyonnais et le Crédit commercial de France, qui a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt, invoquent le même moyen annexé au présent arrêt;
Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais et du Crédit commercial de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Paris, 12 mai 1993) et l'arrêt du 22 janvier 1992, auquel celui-ci se réfère, qu'à la demande de M. Thierry Y..., le Crédit lyonnais a émis, au bénéfice d'une banque américaine, la First National Bank of Maryland (FNBM), deux garanties de remboursement de prêts, consentis par cette banque à la société Company of French Oenologie (société COFO); que la première garantie, d'un montant de 1 800 000 francs, a été souscrite le 20 décembre 1984, avec une échéance au 3 janvier 1986, et la seconde, d'un montant de 1 700 000 francs, le 3 mai 1985, à échéance du 3 juin 1986; que, par actes notariés des 29 décembre 1984 et 28 mai 1985, MM. Thierry et Paul Y... se sont portés respectivement caution personnelle et solidaire, et caution hypothécaire et solidaire de la société COFO, au profit du Crédit lyonnais; que le risque des garanties émises par le Crédit lyonnais était supporté, pour moitié, par le Crédit commercial de France; qu'à la demande de M. Thierry Y..., le Crédit lyonnais a prorogé jusqu'au 18 mai 1986 la validité de la première garantie; que le Crédit lyonnais a payé les garanties, en prétendant qu'elles avaient été appelées par la FNBM le 24 avril 1986; qu'en leur qualité de cautions, MM. Thierry et Paul Y... ont été assignés par le Crédit lyonnais, et par le Crédit commercial de France, en remboursement de la somme réglée à la FNBM au titre des prêts non remboursés par la société COFO;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :
Attendu que le Crédit lyonnais et le Crédit commercial de France reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs recours contre la caution Paul Y..., en ordonnant la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les biens de celui-ci et d'avoir accueilli pour partie seulement, eu égard à une première garantie de la somme de 1 800 000 francs, leurs recours contre la caution Thierry Y..., en condamnant celui-ci à lui payer la somme de 729 485,16 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque le tiers a pu légitimement croire aux pouvoirs de son mandataire apparent ;
qu'en l'espèce il résultait des termes de la lettre adressée le 30 décembre 1985 par M. Thierry Y... au Crédit lyonnais, sur papier à entête de la Compagnie française des Oenophiles, lettre dont le Crédit lyonnais et le Crédit commercial de France se prévalaient dans leurs conclusions d'appel, que les banques bénéficiaient d'une "hypothèque à hauteur de 3 500 000 francs sur les biens immobiliers des consorts Y..." et qu'en conséquence était réitérée la demande précédemment formulée de reconduire "pour une année supplémentaire la totalité des 3 500 000 francs des garanties accordées"; qu'en ne recherchant pas si les termes de courrier, fondés sur l'ensemble des contre-garanties offertes par "les consorts Y...", n'autorisaient pas le Crédit lyonnais à considérer Thierry Y... comme mandataire de son père Paul Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1985 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des écritures d'appel du Crédit lyonnais, dénaturées par la cour d'appel, qu'à tout instant cette banque s'est prévalue de la prorogation des deux garanties souscrites, telle que sollicitée par M. Thierry Y... ès nom ès qualités, et donc de la régularisation de cette double prorogation ;
qu'en affirmant à tort l'absence de prétention à cet égard concernant la seconde garantie, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que, selon l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée; qu'en ne recherchant pas si les conclusions déposées le 10 mars 1993, jour de l'ordonnance de clôture, par les consorts Y..., soulevant la tardiveté de la mise en jeu de la garantie de 1 700 000 francs, l'avaient été avant l'intervention de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, et en tout état de cause, compte tenu de la perte fortuite des originaux en l'espèce, que la preuve de la mise en jeu des garanties litigieuses pouvait être valablement rapportée par photocopie; qu'ayant expressément constaté que le Crédit lyonnais produisait aux débats la photocopie des télex qui lui avaient été adressés à cette fin par la FNBM, le 26 avril 1986, soit avant l'expiration desdites garanties respectivement à échéance des 18 mai 1986 et 3 mai 1986, la cour d'appel n'a pu sans violer l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1348 du même Code, refuser toute force probante à cette photocopie;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dans une lettre du 23 décembre 1985, transmettant sa demande de renouvellement de la première garantie, ainsi que dans un précédent courrier du 30 octobre 1985, M. Thierry Y... avait pris soin de rappeler au Crédit lyonnais qu'il n'avait aucun pouvoir de la part de son père, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que les banques intimées ne pouvaient valablement prétendre qu'elles étaient fondées à croire que M. Thierry Y... aurait agi en qualité de mandataire de M. Paul Y...;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le Crédit lyonnais ne versait aucun document justifiant la prorogation de la deuxième garantie, ce dont il résulte qu'elle tenait cette prorogation pour non établie, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant, critiqué dans la deuxième branche du moyen;
Attendu, en outre, que le Crédit lyonnais et le Crédit commercial de France n'ont pas soutenu que les conclusions litigieuses avaient été déposées après la date de l'ordonnance de clôture; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche alléguée;
Attendu, enfin, qu'en décidant qu'en l'absence de mention de réception par les services du Crédit lyonnais, ainsi qu'en considération de divers éléments extrinsèques, le document présenté comme une copie de télex ne permettait pas d'établir que cette banque avait reçu l'appel des garanties le 24 avril 1986, la cour d'appel n'a pas statué sur l'admissibilité d'une photocopie comme mode de preuve, mais a apprécié la force probante d'un élément produit devant elle;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident :
Attendu que MM. Thierry et Paul Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Thierry Y... à payer au Crédit lyonnais les sommes de 729 485,16 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1987 et de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'avoir condamné à payer au Crédit commercial de France les sommes de 729 485,16 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1987, avec capitalisation des intérêts au 17 juin 1992, et de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer une amende civile de 10 000 francs et d'avoir débouté MM. Thierry et Paul Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'ils faisaient valoir en appel que pour des raisons évidentes de garantie, ils avaient dû souscrire leur engagement de sous-cautions avant que le Crédit lyonnais ne délivrât ses propres cautionnements à la FNBM et avant que le texte de ces garanties ne fût rédigé, mais que la nature, le contenu et la durée des engagements que le Crédit lyonnais devait prendre ayant été parfaitement déterminés au cours des entretiens et des correspondances antérieures à la signature des
actes authentiques, le notaire avait été dispensé de rapporter dans ses actes le contenu des cautionnements qui devaient être délivrés par la banque; que celle-ci ne leur a jamais ensuite adressé le projet ou la copie de l'engagement et que ce n'était qu'au cours de la procédure qu'il s'était révélé que le Crédit lyonnais n'avait tenu aucun compte des instructions précises qu'il avait reçues et acceptées, cette acceptation résultant notamment du texte des actes notariés en date des 29 décembre 1984 et 28 mai 1985; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le terme garantie à première demande n'apparaît dans aucun des documents auxquels ils ont pu avoir accès et que tous les documents contractuels font référence, au contraire, aux cautionnements consentis par le Crédit lyonnais; qu'en décidant, néanmoins, que l'engagement pris le 20 décembre 1984 par le Crédit lyonnais envers la FNBM qui s'analyse en une garantie à première demande et n'implique aucun contrôle de l'affectation des crédits consentis par la banque américaine FNBM à la COFO est conforme à la demande de M. Thierry Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes dont elle était saisie par eux, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en passant totalement sous silence l'attestation en date du 5 juillet 1989, émanant de M. Jean-Pierre X..., directeur de l'agence du Crédit lyonnais de Dijon à l'époque des faits, dont il résulte que la banque avait été sollicitée pour consentir une caution à la banque américaine qui pour le compte de la COFO devait ouvrir les crédits documentaires nécessaires en faveur de la CFDO, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'ils faisaient valoir en appel qu'il avait été convenu entre le Crédit lyonnais et eux-mêmes et rappelé dans les actes notariés de décembre 1984 et mai 1985, que les engagements de caution qui avaient été pris par le Crédit lyonnais pour une durée d'un an au profit de la Compagny of French Oenology ne pourraient être renouvelés "sans l'accord exprès de MM. Paul et Thierry Y..." cumulativement, mais que le Crédit lyonnais n'avait jamais demandé ni par conséquent obtenu l'accord de M. Paul Y... pour renouveler les garanties consenties à la FBNM de sorte que ce renouvellement était inopposable à MM. Thierry et Paul Y...; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu une fois de plus les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Thierry Y... avait admis, dans un acte du 13 mai 1985, que l'engagement du Crédit lyonnais pouvait être établi selon le texte habituellement utilisé par cet établissement pour le pays concerné, et que MM. Thierry et Paul Y... avaient dispensé le notaire chargé de recueillir leurs engagements de rapporter la teneur complète et littérale des engagements du Crédit lyonnais dont ils déclaraient avoir parfaite connaissance, l'arrêt retient qu'il résulte de ces éléments, que les appelants connaissaient les engagements pris à leurs demandes par le Crédit lyonnais envers la banque américaine chargée d'accorder un financement à la société COFO, que c'est donc vainement qu'ils font valoir que la banque aurait pris des engagements de nature et de portée différentes de cautions qui lui avaient été demandées, étant observé que les courriers produits à l'appui de cette prétention sont antérieurs aux télex d'engagements et ne font que traduire un souhait exprimé à un moment donné par M. Y..., et non une acceptation de la banque ou encore moins l'engagement de cette dernière, et que les engagements pris les 20 décembre 1984 et 3 mai 1985 par le Crédit lyonnais envers la FNBM, qui s'analysent comme des garanties à première demande, sont donc opposables à MM. Thierry et Paul Y...; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée d'un document qu'elle ne retenait pas comme élément de preuve, a pu décider, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, qu'il ne pouvait être reproché au Crédit lyonnais de ne pas avoir exécuté les instructions de MM. Thierry et Paul Y...;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant, non pas que la validité de la prorogation des garanties était subordonnée au double consentement de M. Thierry Y... et de M. Paul Y..., mais que l'absence d'accord de l'un d'entre eux rendait seulement la prorogation inopposable à celui-ci, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la quatrième branche du moyen;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Thierry et Paul Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.