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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1156 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 1984), que M. Y... qui exploitait un fonds de commerce à l'enseigne "Mobilier de France" a employé M. X... à compter du 1er décembre 1959 en qualité de vendeur, puis de directeur commercial ; que le 1er janvier 1972, il a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SARL Société d'Exploitation des Etablissements Dallons Sédal Meubles dont il était associé majoritaire ; que le 3 juillet 1976, la société et M. X... ont conclu un contrat de travail confirmant ce dernier dans sa fonction de directeur commercial et précisant que le contrat était consenti "pour une durée qui expirerait au jour où M. X... aura la possibilité de bénéficier des régimes de retraite auquel il adhère en vertu de la réglementation qui sera en vigueur audit jour (mention faite qu'aujourd'hui l'âge de la retraite est fixé à 65 ans" ;
Attendu qu'après dissolution de la société Sedal Meubles, M. Y..., associé majoritaire, a repris l'exploitation du fonds de commerce en son nom personnel ; que le 8 avril 1982 il a procédé au licenciement économique de M. X..., avec l'autorisation de l'inspection du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée au motif qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée justifié par des motifs économiques, alors selon le pourvoi que l'arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que le contrat du 3 juillet 1976 était un contrat à durée indéterminée sans violer une clause claire et précise de ce contrat en méconnaissance des dispositions des articles 1134 et 1156 du Code civil et "sans priver de base légale sa décision en méconnaissance de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement énoncé qu'aucune disposition ou réglementation ne fixait un âge à partir duquel un travailleur doit obligatoirement quitter son emploi et prendre sa retraite ;
Qu'interprétant la clause ambiguë du contrat, elle a estimé que celui-ci n'était pas affecté d'un terme ; qu'elle en a déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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