Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-10.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.721
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 2 novembre 1998) et les productions, que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, sans limitation de montant, envers la Banque nationale de Paris (la banque), des dettes de la société X... médical (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; qu'entre-temps, M. et Mme X... et M. Y..., mandataire liquidateur de la société, ont assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel des époux X..., pris en leur qualité de cautions de la société, demandaient "la condamnation de la BNP au paiement de la somme de 1 200 000 francs, sauf à parfaire en réparation du préjudice subi par les époux X..." ;
qu'en énonçant que ceux-ci ne prétendent pas fonder leur action sur un préjudice personnel distinct de celui dont le liquidateur demande réparation, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux X... et a violé de ce chef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie d'une demande en paiement de dommages-intérês en réparation du préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en constatant que ceux-ci ne prétendaient pas fonder leur demande sur un préjudice personnel distinct de celui dont le liquidateur demandait réparation ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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