jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Béchir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 3, 222-27, 222-44 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Béchir A... coupable d'agression sexuelle sur X... par personne abusant de l'autorité que lui confrère sa fonction et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que Béchir A... ne conteste pas s'être livré à des attouchements à connotation sexuelle sur la personne de son employée ; qu'il ne peut absolument pas se prévaloir de son attitude passive pour en déduire qu'elle consentait à ses avances ; que X... qui vivait seule avec un enfant ne pouvait sans conséquences pour elle, avoir une attitude démonstrative et revendicatrice pendant qu'elle se trouvait seule avec lui ; que les atteintes sexuelles dénoncées ont été commises sous l'effet d'une contrainte morale qu'il lui était difficile de contre-carrer du fait de sa vulnérabilité psychologique face à un employeur omnipotent qui l'avait déjà menacée de licenciement si elle continuait à avoir une relation avec un autre employé ; que le médecin qui a examiné X... après les faits a pu constater des pleurs, tremblements et vomissements, confirmait ainsi les dires de la nourrice de la fille de X... ; que par ailleurs le prévenu s'est bien prévalu de ses fonctions pour tenter d'obtenir des faveurs à caractère sexuel, puisqu'il reconnaît avoir prétexté parler du travail pour lui faire accepter un rendez-vous ; que si ces faits sont révélateurs d'un comportement pénalement répréhensible, il y a lieu de les ramener à de justes proportions dans la mesure où Béchir A... n'a pas usé de violences physiques pour parvenir à ses fins et a renoncé à son entreprise assez rapidement ;
" alors, que d'une part, le répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas constaté que le prévenu aurait usé de contrainte, menace ou violence, en abusant de son autorité pour conduire la victime à Brou puis la ramener et qui n'a pas caractérisé en quoi les prétendues atteintes sexuelles qui ne se sont produites que sur le chemin du retour auraient été réalisés par le prévenu sous la contrainte, la menace ou la violence en abusant de son autorité n'a pas caractérisé légalement sa décision ;
" alors, que d'autre part, la Cour qui a constaté que la victime avait accepté le premier rendez-vous dans un lieu public, puis d'être conduite dans un nouvel établissement où le prévenu lui avait fait des avances sans être repoussé et qui a constaté que lorsque la victime ne s'était pas rebellée ouvertement et avait même eu une attitude passive, se devait de caractériser en quoi à chacune des étapes précitées le prévenu aurait usé de contrainte, surprise ou menace en abusant de son autorité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard