Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.237
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1985) que par deux contrats préliminaires du 18 décembre 1979, la société Embrunaise de Construction (SEC) s'est engagée à réserver au comité d'entreprise de la société des Eaux de Marseille, deux immeubles dont elle envisageait la construction, en contrepartie de deux dépôts de garantie ; que les actes de vente n'ayant pas été signés le 30 mars 1980, date limite fixée par les parties, celle-ci, ont le 9 juin suivant conclu une convention, prévoyant que le comité d'entreprise donnerait avant le 15 juin une réponse définitive et qu'en cas de réponse positive, l'acte de vente serait signé avant le 30 juin nonobstant le délai de signification d'un mois ;
Attendu que la société SEC fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution des dépôts de garantie au comité d'entreprise, qui avait manifesté le 15 juin à son cocontractant son intention de ne pas réaliser son projet d'acquisition, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il avait été convenu entre les parties, lors de la réunion du 9 juin 1980 que la réponse définitive devait être adressée avant le 15 juin 1980 et que la notification des actes de vente devait être faite, dans le seul cas de réponse positive, avec dispense du délai d'un mois prévu à l'article R. 261-30 du Code visé au moyen et que le CESEM ayant déclaré par écrit recommandé, daté du 12 juin et reçu le 15 juin, qu'il n'était pas en mesure de poursuivre les acquisitions projetées, il a donc décidé de rompre, à ses riques et périls, et sans pouvoir prétendre au remboursement des dépôts de garantie, les contrats préliminaires de réservation ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et tenu compte d'une rupture prévisible en raison de certaines difficultés techniques sur la nature du terrain, rutpure en tous cas conforme aux conventions verbales du 8 juin 1980 dont le aractère illicite n'a jamais été allégué et qu'elle n'a pas recherché si, compte tenu des accords entre les parties, le réservataire se trouvait dans un des cas limitativement énumérés par les textes où le dépôt de garantie doit être restitué sans retenue ni pénalité ; qu'en statuant ainsi en imposant au constructeur vendeur de notifier des contrats définitifs à un acheteur qui déclarait par écrit recommandé ne pas vouloir donner suite, la Cour d'appel n'a pas appliqué la convention licite liant les parties et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil et les dispositions susvisées du Code de la Construction et, en outre, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors enfin, que c'est par un motif purement hypothétique, à défaut de tout élément de preuve à l'appui, que la Cour d'appel a ajouté qu'il était "manifeste" que la société SEC n'était pas en mesure de notifier les projets d'actes aux dates prévues" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au 30 mars 1980, date limite prévue par les contrats de réservation pour conclure les actes de vente, les projets d'actes n'avaient pas été notifiés par le vendeur au réservataire dans le délai fixé à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel, qui a retenu que si le comité d'entreprise avait accepté de repousser sa décision jusqu'au 15 juin 1980 ce fait n'était pas de nature à permettre à la SEC de conserver après cette date le bénéfice des contrats de réservation, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu que pour condamner la SEC au paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt retient à la charge de cette société, sa résistance abusive et énonce qu'elle s'est fait allouer de mauvaise foi le 23 juillet 1980, les sommes consignées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de la société venderesse, susceptible de faire dégénérer en abus le droit qu'elle avait de contester la demande du comité d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a alloué 10.000 francs de dommages-intérêts au comité d'entreprise de la société des Eaux de Marseille, l'arrêt rendu le 12 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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