Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-70.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.220
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Christiane, Marguerite, Gabrielle, épouse X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant à Bastia, au profit du PRESIDENT DU DISTRICT DE BASTIA, Hôtel de Ville, place du Marché à Bastia (Haute-Corse),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Attendu que le commissaire de la République transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes des pièces soumises au contrôle du juge ; que l'avis de la commission des opérations immobilières ou l'attestation par le commissaire de la République que cet avis n'est pas obligatoire est annexé à la minute de l'ordonnance ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, 5 décembre 1985), qui prononce au profit du District de Bastia l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant à Mme X... Christiane née Y..., ne vise ni l'avis de la commission des opérations immobilières ni l'attestation que cet avis n'est pas obligatoire ; qu'aucun avis ou attestation ne figure au dossier ou en annexe de l'ordonnance ; D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 5 décembre 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud, siégeant à Ajaccio, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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