Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-81.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.796
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1998, qui, pour escroquerie, tromperies, abus de faiblesse, faux, usage de faux, infractions à la réglementation applicable en NOUVELLE-CALEDONIE sur le démarchage et le crédit, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à une amende de 1 500 000 francs CFP et 15 amendes contraventionnelles de 10 000 francs CFP, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'aient siégé et délibéré trois magistrats dont un conseiller, M. Y..., qui avait déjà siégé et délibéré lors de la procédure qui a donné lieu à un arrêt du 23 mai 1995, ayant statué sur des faits amnistiés par la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
" alors que ne répond pas à l'exigence d'un procès équitable et d'un tribunal impartial, la participation d'un même magistrat à deux décisions de condamnation, dont la première a été rendue sur des faits amnistiés ; que l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
Attendu que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatives à l'exigence d'un procès équitable et d'un tribunal impartial, n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait des faits similaires et qui ont été amnistiés par la suite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles 410, 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Lionel X... ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait passer outre aux débats et rendre un arrêt contradictoire à l'égard de Lionel X..., sans constater soit que Lionel X..., non comparant, avait été cité à personne ou avait eu connaissance de la citation et n'avait pas été excusé, soit qu'il avait adressé au président une lettre demandant à être jugé en son absence " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la lettre prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale figure au dossier ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate que Lionel X..., non comparant, était absent, que les prévenus avaient été entendus, que leur identité avaient été constatée ;
" alors que de telles constatations laissent incertaines les conditions dans lesquelles les débats se sont déroulés " ;
Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt attaqué précisant que Lionel X... était non comparant et celle indiquant que le président a constaté l'identité du prévenu, ne sont pas contradictoires, dès lors que cet acte d'instruction à l'audience, prévu par les articles 406 et 512 du Code de procédure pénale, n'implique pas la présence de l'intéressé ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à l'affirmation contenue dans le moyen, l'arrêt n'indique pas que le prévenu a été entendu à l'audience mais seulement son conseil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée des lettres-plaintes envoyées aux clients du prévenu afin de recueillir les plaintes éventuelles ;
" aux motifs propres qu'il ressort de l'examen du dossier qu'après avoir été avisé de l'existence de nombreuses plaintes visant les sociétés Armelys et Universal, le procureur de la République a demandé au service d'enquête de contacter les personnes démarchées, par voie de lettre circulaire, afin de vérifier l'existence d'autres infractions et de recueillir les plaintes éventuelles ; que le service d'enquête a établi, à cet effet, une lettre qu'il a qualifiée de " lettre-plainte " dont le contenu s'analyse en un questionnaire objectif sur les circonstances matérielles de la vente et l'existence d'éventuels abus ; qu'il apparaît qu'un nombre important de personnes contactées dans ces conditions n'ont pas déposé plainte ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour est en mesure de considérer que cette méthode de contact avec les victimes potentielles, couramment pratiquée au demeurant, ne concrétise aucune violation des droits de la défense dans la mesure où elle ne fait que solliciter des éléments objectifs et ne constitue pas (à l'évidence, eu égard au nombre des non-plaignants) un moyen de contraindre des clients à déposer plainte ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que si le grief de non-respect du contradictoire est établi dans la phase policière de l'enquête préliminaire, il est constant qu'à l'audience, les prévenus ont été régulièrement mis en mesure d'apporter la contradiction aux allégations des victimes (jugement entrepris p. 7, 2ème attendu) ;
" alors que n'est conforme ni au principe d'un procès équitable, qui implique le principe de l'égalité des armes entre les parties, ni aux droits de la défense, les poursuites fondées sur les lettres-plaintes, destinées à vérifier l'existence d'autres infractions et de recueillir d'éventuelles plaintes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement frappé d'appel, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Lionel X..., qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait invoqué devant cette juridiction, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure d'enquête en raison des " lettres-plaintes ", adressées aux personnes démarchées par le prévenu afin de recueillir les plaintes éventuelles, et de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 133-1 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lionel X... à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie du sursis d'une durée de 16 mois avec mise à l'épreuve de 3 ans ;
" aux motifs propres que Lionel X... est le maître d'oeuvre de cette organisation commerciale visant à utiliser la vente au démarchage comme moyen facile de gagner de l'argent au préjudice des clients ciblés pour leur incapacité à comprendre et à se défense ; que les territoires d'Outre-Mer sont, malheureusement, habitués au passage de ces escrocs qui multiplient les créations de sociétés comme autant d'écrans avant de disparaître vers d'autres régions similaires pour renouveler leurs méfaits ; que la condamnation à la faillite personnelle prononcée à la Réunion ne fait qu'illustrer cette réalité (arrêt p. 13) ;
" et adoptés des premiers juges que les faits ont gravement troublé l'ordre public ; que Lionel X... a déjà été condamné ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer à son encontre, une peine d'emprisonnement en partie ferme, l'autre partie étant assortie du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans ;
" alors que si les articles 23 de la loi du 23 août 1995 et 133-1 du Code pénal, qui interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée, ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité peut cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la peine infligée à Lionel X... a été fixée compte tenu de ce qu'il avait déjà été condamné, alors que sa précédente condamnation ayant été prononcée sur des faits amnistiés et l'action publique ayant été déclarée éteinte par la Cour de Cassation ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée " ;
Attendu que le moyen, qui ne critique pas la motivation de l'arrêt mais seulement celle du jugement, que la cour d'appel n'a pas adoptée, se trouve être inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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