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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-10.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.563

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... divorcée Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Villeneuve d'Olmes, Lavelanet (Ariège), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur, au jour de l'ouverture de la succession, des biens donnés à M. Y..., par préciput et hors part, telle qu'elle a été fixée par la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en vue de déterminer s'il y avait lieu à réduction de cette libéralité ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 1992) n'encourt donc pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz