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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, pour exhibitions sexuelles, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 alinéa dernier du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent aux débats, n'a pas eu la parole le dernier ;
" alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale domine tout débat pénal et doit être observée à peine de nullité ; que, lorsque le prévenu assisté d'un conseil est présent aux débats, c'est le prévenu qui doit avoir la parole le dernier ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le prévenu, après la plaidoirie de son avocat, n'a pas eu la parole le dernier, doit être annulé " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs manque de base légale ensemble renversement de la charge de la preuve et violation du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'exhibitions sexuelles, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que, en l'état des témoignages de MM. B..., A..., Z..., E..., D..., G... et F..., qui ne sont ni sérieusement ni utilement mis en doute par ceux de MM. C... et Y..., par les dénégations de Lionel X... et par les témoignages de moralité à son sujet, il est établi que c'est bien lui qui a été vu à plusieurs reprises se promenant nu à Vacheresse, lieu dit... ; que, s'agissant des faits du 27 août 1996, Lionel X... n'établit nullement qu'il ne pouvait pas être à Vacheresse en milieu d'après-midi ;
" alors, d'une part, qu'un individu ne peut être poursuivi, déclaré coupable et condamné que pour des faits déterminés, datés avec précision ; qu'en déclarant Lionel X... coupable du délit d'exhibitions sexuelles, au motif qu'il a été vu " à plusieurs reprises " se promenant nu à Vacheresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui impute à Lionel X..., notamment, deux faits distincts d'exhibition sexuelle, l'un du 2 août 1996 et l'autre du 21 septembre 1996, devait constater la preuve de chacun de ces deux faits, et ne pouvait procéder à un amalgame des dates et des témoins pour estimer rapportée la preuve de l'ensemble des faits ;
" alors, de troisième part, qu'il n'appartient pas au prévenu de démontrer son innocence ; que, s'agissant des faits commis le 27 août 1996, Ia cour d'appel retient la culpabilité de Lionel X... qui contestait s'être trouvé sur les lieux, au motif qu'il " n'établissait nullement qu'il ne pouvait pas être à Vacheresse en milieu d'après-midi " ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ;
" alors, enfin, que, s'agissant des faits du 21 septembre 1996, il résulte d dossier qu'il n'existe aucun témoignage certain, dès lors que M. A... n'a pas vu d'homme nu, que le témoin H... n'a pas reconnu Lionel X... sur la planche photographique qu'on lui a présentée, et que les témoins G... et B... ont eu des doutes et ont déclaré ne pas pouvoir affirmer que Lionel X... était bien l'homme nu aperçu le 21 septembre 1996 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui affirme que Ia culpabilité de Lionel X... résulte des déclarations de MM. A..., B... et G..., a dénaturé les déclarations de ce témoins (D6, D9 et D23), et a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'exhibitions sexuelles, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il résulte des témoignages que Lionel X... a été vu se promenant nu à Vacheresse ; que, selon ces témoignages, l'homme nu n'avait fait aucun geste obscène ;
" alors, d'une part, que le seul fait de se promener nu ne constitue pas en l'absence d'actes ou d'attitudes impudiques ou obscènes, le délit d'exhibition sexuelle ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent déclarer un prévenu coupable d'exhibitions sexuelles sans établir le caractère sexuel de agissements ; qu'en s'abstenant d'établir le caractère sexuel des circonstances dans lesquelles les faits de simple nudité ont été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Daniel Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;