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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.126

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Antoine A..., 2 / de Mme Denise-Marie Z..., née B..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant tous trois lieudit Cagile Vix, 20240 Ventiseri, 4 / de Mme Jeanne-Marie B..., 5 / de Mme Mariuccia B..., demeurant toutes deux immeuble Fiumorbo, 20240 Ghisonaccia, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas, par son arrêt rectificatif du 21 juin 1993, violé l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 4 mars 1993 en retenant qu'il existait une ambiguïté dans la formulation de cette décision quant à la localisation du bord sud de l'assiette du chemin sur l'ancien cadastre, qui pouvait s'interpréter en incluant ou non ledit chemin dans la propriété de Mme X..., et en précisant que celle-ci était "propriétaire de la partie des parcelles d'une superficie globale de 1 400 mètres carrés, comprise entre l'assiette du chemin sur l'ancien cadastre et l'assiette du chemin actuel" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2185

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Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz