Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-25.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.505

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Norevie a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement retient que la société Norevie soutient avec exactitude qu'au moment où le juge des référés accordait à Mme X... des délais de paiement pour un arriéré locatif, la débitrice souscrivait un nouveau prêt de 1 500 euros dont le remboursement mensuel déséquilibrait nécessairement le budget mensuel de l'intéressée et manifestait donc sa mauvaise foi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... n'avait pas contracté le prêt litigieux afin de réparer le véhicule dont l'usage était nécessaire à son activité professionnelle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes, juge de l'exécution ; Condamne la société Norevie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Norevie à payer à la SCP Ghestin la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement du Nord-Valenciennes le 14 juin 2011 en faveur de Mme Dolorès X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 330-1 et L. 331-2 du Code de la consommation : « La commission a pour mission de traiter (¿) la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci (¿) ; que Norevie soutient avec exactitude qu'au moment où le juge des référés du Tribunal d'instance de DOUAI accordait à Mme X... des délais de paiement pour un arriéré locatif de 2.449 ¿ en 52 termes de 49,07 ¿ acceptés par le créancier, la débitrice souscrivait un nouveau prêt de 1.500 ¿ auprès de COFIDIS FEU VERT générant un remboursement mensuel de 232,61 ¿ en dix fois, ce qui déséquilibrait nécessairement le budget mensuel de l'intéressée pourtant respecté dans le cadre de l'aménagement de l'arriéré locatif et manifestait donc sa mauvaise foi ; qu'il est aussi exact d'observer que le plan prévoit un gel des autres créances durant 24 mois, ce qui permettra à la débitrice de disposer d'une meilleure capacité de remboursement ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement le 14 juin 2011 ; 1°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur est présumée ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de DOUAI s'est borné à retenir que cette débitrice qui bénéficiait de délais de paiement acceptés par le bailleur pour un arriéré locatif avait souscrit un nouveau prêt de 1.500 ¿ auprès de COFIDIS FEU VERT ce qui déséquilibrait son budget mensuel pourtant respecté dans le cadre de l'aménagement de l'arriéré locatif et manifestait donc sa mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation personnelle de la débitrice et sans caractériser une quelconque intention frauduleuse de celle-ci, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ; 2°) ALORS QU'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... avait fait valoir à l'audience qu'elle avait dû contracter le prêt de 1.500 ¿ auprès de COFIDIS FEU VERT pour pouvoir réparer sa voiture indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle et sans laquelle elle risquait de perdre son emploi (jugement p. 2 al. 3) ; qu'en énonçant que le seul fait d'avoir contracté ce nouveau prêt caractérisait la mauvaise foi de la débitrice, sans examiner la situation personnelle de celle-ci ni la justification qu'elle avait donné de la nécessité impérieuse de contracter ce nouveau prêt pour pouvoir conserver son emploi qui seul pouvait lui procurer les revenus nécessaires pour payer ses dettes, le juge de l'exécution a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz