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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Toulouse, domicilié en ses bureaux de l'Hôtel de ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société MC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse, de Me Foussard, avocat de la société MC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 11 et 28 de la loi n 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la ville de Toulouse qui exerce directement en régie le service extérieur des pompes funèbres sur la territoire de la commune, a assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance, la société MC pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, d'exercer dans le domaine funéraire des activités portant atteinte à son monopole;
Attendu que, la cour d'appel, pour infirmer la décision du juge des référés ayant fait droit à cette demande, énonce que pour pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 et s'opposer aux activités de la société MC , la commune de Toulouse doit établir qu'elle est une régie municipale, alors qu'elle a toujours allégué qu'elle était organisée sous la forme d'un service municipal, sans autonomie financière, ni personnalité juridique, au sens de l'article 11 de la loi précitée;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 11 sont inopérantes en ce domaine et que seul s'appliquait l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 précisant que le service extérieur des pompes funèbres peut être assuré "par les communes directement ou par voie de gestion déléguée", la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur la demande d'une indemnité présentée par la société MC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la société MC sollicite sur le fondement de ce texte, une indemnité de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;
Condamne la société MC, envers la Ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MC;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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