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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-16.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.707

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 25 juin 1985) que Mme Z... a vendu, en 1982, un immeuble à l'office d'habitation à loyer modéré du Nord après s'être engagée à démolir les constructions existantes sur le terrain ; que les travaux de démolition effectués en 1981 par la société Olivier et M. X..., ayant occasionné des dégâts au mur séparant l'immeuble de celui appartenant à Melle Y..., cette dernière a assigné Mme Z... en réparation ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une indemnité représentant le coût de la remise en état du mur, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'obligation de réparation du mur mitoyen prévue par l'article 655 du Code civil a un caractère réel et est attachée à la qualité de propriétaire du mur mitoyen ; que la transmission d'une obligation réelle emporte celle de la charge de la responsabilité réelle ; qu'en condamnant Mme Z... au paiement du coût de remise en état du mur mitoyen après avoir constaté que celle-ci n'avait plus la qualité de propriétaire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 655 du Code civil, alors que, d'autre part, le voisin de celui qui use de son droit de propriété ne peut, en l'absence de faute imputable à ce dernier, demander une réparation que si le trouble qu'il en subit excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage ; que dès lors, en se bornant à énoncer que Mme Z..., qui avait pris la charge de la démolition, ne pouvait éluder la charge consistant à porter remède à la conséquence de la mise à nu du mur mitoyen, sans rechercher en quoi le trouble qui pouvait en résulter excédait les inconvénients normaux du voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors enfin que le préjudice, pour être réparable, doit être certain ; que dès lors que l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord avait acquis la propriété de Mme Z... pour y construire des logements sociaux devant s'appuyer sur le mur mitoyen, les risques d'infiltrations étaient de ce fait purement virtuels ; qu'en condamnant Mme Z... à réparer un dommage purement hypothétique, la Cour d'appel a, en conséquence, méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la remise en état du mur répondait à une nécessité, la situation actuelle étant dangereuse, l'arrêt retient que Mme Z..., qui a pris la charge de détruire le bâtiment dont elle était propriétaire, devait remédier aux conséquences qu'entraînait cette démolition du fait de l'exposition aux éléments naturels d'un mur ne bénéficiant plus de sa protection naturelle ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel, sans condamner Mme Z... à réparer un préjudice hypothétique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société Olivier et par M. X... de la condamnation au paiement du coût de remise en état du mur, alors, selon le moyen, "qu'en excluant la remise en état du mur mitoyen de la garantie retenue à l'encontre de la société Olivier et de M. X... sans rechercher si l'état de ce mur ne résultait pas d'une faute commise à l'occasion des travaux de démolition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382" ; Mais attendu que Mme Z... n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que l'état du mur résultait d'une faute commise à l'occasion des travaux de démolition, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz