Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-18.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.506
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément A..., demeurant Les Roumégons, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Daniel Z...,
2 / de Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans se prononcer par des motifs d'ordre général, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que les époux Z... justifiaient, par eux-mêmes ou leur auteur, M. Y..., d'une possession plus que trentenaire sur la parcelle litigieuse présentant les caractères utiles pour prescrire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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