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Cour d'appel, 25 novembre 2004. 03/04808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/04808

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 25 Novembre 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juillet 2003 - N° rôle : 2003/6553 N° R.G. : 03/04808 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Fabrice X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON INTIMES : Madame Patricia Y... représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me POYARD, avocat au barreau de LYON Maître Bruno Z, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mr X... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me BES, avocat au barreau de LYON Maître Bruno A, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mr Fabrice X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour Monsieur le PROCUREUR GENERAL Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 04 Juin 2004 Audience publique du 30 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 30 juin 2004 tenue par Messieurs SANTELLI et KERRAUDREN, Conseillers, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 11 décembre 2003, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, lors des débats et seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 novembre 2004 par Monsieur SIMON, Conseiller qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 25 juillet 2003, Monsieur Fabrice X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 17 mars 2003 par le juge-commissaire à son redressement judiciaire - qui a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande d'admission d'une créance de Madame Patricia Y... qui lui était présentée à raison d'une instance en cours. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Fabrice X... dans ses conclusions récapitulatives du 10 mai 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que c'est à tort que le juge-commissaire à son redressement judiciaire s'est déclaré dessaisi de son pouvoir de vérification et d'admission de créances, puisqu'il n'y avait pas, contrairement à ce qu'il a retenu, une instance en cours le 25 juin 2002, jour du jugement d'ouverture - l'instance en référé visant à la désignation d'un expert judiciaire, engagée par Madame Patricia Y..., n'étant pas considérée comme une instance en cours - que celle-ci ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans sa déclaration de créances - que l'instance qu'il a introduite après le jugement d'ouverture le 4 juin 2003 contre Madame Patricia Y... ne peut dessaisir le juge-commissaire, ni permettre à Madame Patricia Y... de faire une demande reconventionnelle en fixation de sa créance qui est ainsi irrecevable - que c'est bien le juge-commissaire qui est compétent pour statuer sur la créance de Madame Patricia Y... - que la créance de Madame Patricia Y... - qui a déclaré sa créance le 21 août 2002 pour un montant de 33.602,88 euros doit être rejetée, l'intéressée n'ayant aucun titre, sauf à hauteur de 609,80 euros - qu'à défaut elle devait faire établir sa créance dans le délai imparti par le tribunal au représentant des créances pour établir la liste des créances, soit en l'espèce 8 mois après la publication au BODACC le 30 juillet 2002 - que Madame Patricia Y... n'a pas fait le nécessaire dans ce délai - que le fait que la créance figure sur la liste des créances pour 32.993,08 euros lui fait grief, puisqu'il en est tenu à ce montant, alors qu'elle ne repose sur aucun titre - ne reconnaît sa créance qui doit être admise pour la somme de 609,80e envers Madame Patricia Y... - que l'ordonnance déférée doit être réformée - que Madame Patricia Y... doit être condamnée à lui payer celle de 40.000 euros pour le préjudice subi. Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Patricia Y... dans ses conclusions du 19 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'une procédure d'expertise est en cours suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2002 - que cette expertise tend à voir condamner le débiteur au paiement de sommes résultant de l'existence de malfaçons sur les travaux qui lui ont été commandés par elle et qu'il aurait selon elle imparfaitement exécutés - que l'ordonnance du Premier Président fait état d'une instance en cours et que cette décision a tranché cette question définitivement - que c'est au tribunal de grande instance de Lyon qu'il appartient d'admettre ou de rejeter la créance qu'elle allègue - que la Cour ne peut pas statuer sur une telle demande notamment en évoquant, les conditions n'étant pas réunies - que sa créance est établie par un titre à hauteur de 609,80 euros - que Monsieur Fabrice X..., multipliant les procédures dilatoires et parfaitement abusives, doit être condamné à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts - que Monsieur Fabrice X... doit être au principal débouté de sa demande dans le but de voir rejeter sa créance, laquelle doit être fixée aux sommes mentionnées dans le dispositif de ses conclusions. X... X... X... Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 23 juin 2004 sans émettre d'observations. X... X... X... Maître A, ès qualités d'Administrateur judiciaire, s'en rapporte dans ses conclusions du 17 novembre 2003 à la sagesse de la Cour sur le bien fondé de l'appel. X... X... X... Maître Z, ès qualités, s'en rapporte à Justice sur les mérites de l'appel. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur l'existence d'une instance en cours : Attendu que Monsieur Fabrice X... a déféré à la Cour l'ordonnance rendue le 17 juillet 2003 par le juge-commissaire à son redressement judiciaire au motif qu'il a été indiqué à tort dans cette décision qu'il y avait une instance en cours et que de ce fait il convenait qu'il soit sursis à statuer sur l'existence de la créance que revendiquait Madame Patricia Y... en vue de son admission et sur son montant - qu'à cet égard seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d'ouverture ôte au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée - que force est de constater que, contrairement à ses allégations totalement fantaisistes, Madame Patricia Y... ne démontre pas qu'une telle instance ait été engagée par elle antérieurement au 25 juin 2002, date du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Fabrice X... - qu'une instance en référé ne saurait constituer une instance en cours au sens de l'article L. 621-41 du Code de Commerce, quand bien même aurait-elle eu pour objet d'ordonner une expertise en vue de voir fixer le préjudice que les travaux de Monsieur Fabrice X... lui ont prétendument causés et que celle-ci serait en cours - que d'ailleurs Madame Patricia Y..., ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans le cas contraire, n'a pas indiqué lorsqu'elle a fait le 21 août 2002 sa déclaration de créances au redressement judiciaire de Monsieur Fabrice X..., comme le prévoit expressément l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 lorsque la créance fait l'objet d'un litige, qu'une juridiction du fond était saisie - que c'est avec une particulière mauvaise foi qu'elle soutient que l'ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'Appel du 2 octobre 2003 a entériné définitivement l'existence d'une instance en cours, alors que celui-ci, qui n'était pas saisi du point de savoir s'il existait ou non une instance en cours et qui n'avait aucune compétence à cet égard, n'a fait que rejeter la demande de Monsieur Fabrice X... de se voir autoriser d'interjeter appel d'une ordonnance du juge-commissaire, qui, à tort, après avoir constaté qu'une instance était en cours, avait mentionné dans sa décision qu'il y avait lieu de surseoir à statuer qu'une instance en cours ne peut résulter que d'une action qui a été engagée avant que le jugement d'ouverture n'intervienne - que faute qu'elle ait été engagée, aucune décision ne peut par conséquent constater son existence - qu'il n'est pas établi qu'une telle instance ait existé à cette date ; Attendu que c'est donc à bon droit que Monsieur Fabrice X... interjette appel de l'ordonnance déférée qui doit être réformée à défaut qu'existe une instance en cours; Attendu que l'action engagée par Monsieur Fabrice X... le 4 juin 2003 contre Madame Patricia Y... est étrangère à la présente procédure ; II/ Sur les conséquences de l'absence d'une instance en cours et l'effet dévolutif de l'appel : Attendu qu'en l'absence d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, c'est au juge-commissaire qu'il appartient de décider en vertu de l'article L.621-104 du Code de Commerce que la contestation ne relève pas de sa compétence ; Attendu que l'appel de Monsieur Fabrice X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 juillet 2003 a pour effet de remettre la chose jugée en question devant la Cour pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que la Cour ne dispose pas en l'état des éléments suffisants lui permettant de statuer - qu'il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure au fond et à cet effet de rouvrir les débats et de révoquer l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que la créance de Madame Patricia Y... déclarée au redressement judiciaire de Monsieur Fabrice X... le 21 août 2002 pour un montant de 33.602,88 euros n'a fait l'objet d'aucune instance au fond au jour de l'ouverture de la procédure collective, En conséquence réforme l'ordonnance déférée, Dit que la Cour est saisie de l'entier litige, Invite les parties à conclure au fond et renvoie à cet effet l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M.P. A... R. SIMON

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Cour d'appel 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz