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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOAD
S.C.I. [1]
C/
S.C.P. [2]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01750
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. [1] Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.P. [2] Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffière.
En présence de : M. [K] [N], Mme [O] [A], Mme [U] [R], Auditeurs de Justice, stagiaires.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Monsieur BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel effectuée le 19 février 2021 par la SCI [1] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, dans la procédure opposant la SCI [1] à la SCI [3] ;
Vu la constitution d'avocat de Maître [V] [F] en date du 4 mai 2021 au soutien des intérêts de la SCP [3] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2022 et l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 7 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions des parties, en date du 10 juin 2025 pour l'appelante et du 11 juin 2025 pour l'intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 fixant la date de l'audience de plaidoirie au 24 février 2026 ;
Attendu que Mme [V] [F] est décédée le [Date décès 1] 2026 ;
Qu'il y a lieu de permettre la représentation de la SCP [3] ;
Qu'il est nécessaire en application de l'article 419 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état, afin de prendre acte de la constitution d'un nouvel avocat ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.
La Greffière, Le Président de Chambre,
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