Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-40.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.365
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et douze autres salariés dont les contrats de travail avaient été transférés par la société Péchiney à la société Impress Métal Packaging ( IMP ) créée en 1997, et appartenant au groupe du même nom, ont été licenciés pour motif économique en décembre 1998, à l'exception de M. Y... salarié protégé dont le licenciement est intervenu en février 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IMP fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2004) d'avoir dit que le licenciement de douze des treize appelants n'était économiquement pas justifié et d'avoir condamné la société Impress Métal Packaging à verser aux treize salariés des indemnités au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond doivent vérifier le bien-fondé d'une mesure de licenciement au regard du motif énoncé dans la lettre de licenciement et non le déduire d'une appréciation sur la valeur des choix économiques effectués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les licenciements des salariés étaient des licenciements "financiers" et avaient été prononcés en vue de tirer un profit maximum d'une opération de nature clairement spéculative par le biais de techniques financières, sans vérifier, ainsi que l'énonçaient les lettres de licenciement, si la cession des actifs boîtage de Péchiney à Impress Métal Packaging positionnant ceux ci dans un nouveau contexte concurrentiel, ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation des établissements et de réduction des coûts fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que si les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé d'un motif de licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs qui corroborent ce motif ; qu'en affirmant que les arguments tirés par la société IMP du troisième rapport du cabinet Syndex étaient inopérants dès lors que ce rapport avait été déposé au mois de septembre 1999, et ne faisait état que de risques que la société IMP ne justifiait pas avoir sérieusement prévus à la date des licenciements, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que dans l'hypothèse où l'entreprise qui procède à des licenciements économiques appartient à un groupe, la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise invoquée au soutien d'une réorganisation doit être examinée dans le groupe, au sein du secteur d'activité concerné ; que la situation économique du groupe avait été exposée par la société IMP dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réorganisation réalisée par la société IMP au regard de la situation économique du groupe et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements avaient été programmés dès la cession, en avril 1997, de l'activité boîtage de la société Péchiney et la création de la société IMP, sans qu'il soit justifié de l'existence, au jour des licenciements, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société IMP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à M. Y..., alors, selon le moyen, que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé ne peut plus en contester le bien-fondé, ni obtenir une quelconque réparation du préjudice résultant de cette mesure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi après avoir relevé que son licenciement avait été autorisé, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice résultant de la rupture, mais celui résultant du non-respect de l'ordre des licenciements, invoqué par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Impress Métal Packaging aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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