Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-42.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.006
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Corse Air international, société anonyme, dont le siège est Aéroport Campo Dell'Oro, 20000 Ajaccio,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Corse Air international, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1989, la société Air Liberté avait accepté d'apporter son assistance technique et financière à la société Corse Air; qu'à la suite de l'accord qui est alors intervenu entre les deux sociétés, M. X..., directeur général adjoint de la première société, est devenu également, le 12 janvier 1990, au sein de la seconde, et selon un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, directeur général adjoint chargé des affaires techniques; que Mme Y..., secrétaire affectée à son service au sein de la société Air Liberté, a été embauchée, à sa demande, par la société Corse Air en qualité "d'attachée du directeur général adjoint, à temps partiel"; que le 20 juillet suivant, les deux sociétés sont convenues de cesser toute collaboration ;
que le poste qu'occupait M. X... a été supprimé à compter du 15 septembre 1990; qu'à cette date, la société Corse Air, considérant les relations de travail comme rompues, a adressé tant à M. X... qu'à Mme Y... des certificats de travail et des reçus pour solde de tout compte que l'un et l'autre ont refusé de signer; qu'estimant, tout comme son supérieur hiérarchique, avoir été licenciée, Mme Y... qui se trouvait alors en congé de maternité, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des salaires correspondant à la période de protection, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement illicite;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait revendiquer une situation différente de celle qui avait été faite à son supérieur hiérarchique et que dès lors qu'il avait été jugé par arrêt du 10 juillet 1992 qu'en dépit des apparences, M. X... n'avait pas travaillé à Corse Air en vertu d'un contrat de travail, l'intéressée qui avait été mise à la disposition de celui-ci, avec lequel elle travaillait exclusivement, ne pouvait imputer à la société Corse Air, à laquelle elle n'avait, en réalité, jamais été liée, la rupture d'un contrat de travail;
Mais attendu que l'autorité d'un arrêt rendu dans un litige opposant la société Corse Air à M. X... ne pouvant être invoquée à l'encontre de Mme Y... qui n'y était pas partie, la cour d'appel qui n'a statué que par référence aux motifs de son arrêt du 10 juillet 1992, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Corse Air international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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