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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par une société dénommée Otor Godard le 14 mai 1990, a vu son contrat de travail transféré avec son accord le 1er septembre 1994 à la société Presto formes pour exercer les fonctions de programmateur ; qu'une convention de reconnaissance d'unité économique et sociale a été signée le 18 janvier 1999 entre la société Presto formes, société mère, ses trois filiales et le syndicat FO prévoyant que les sociétés Presto formes, Rota formes, Gravure 95 et Laser activités sont considérées comme "une seule et même entreprise au regard du droit du travail et de la collectivité des salariés ; que le 9 mars 2001, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la liquidation judiciaire de la société Laser activités qui en dernier lieu établissait les bulletins de paye de M. X..., licencié pour motif économique le 22 mars 2001 par le mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société Presto formes et subsidiairement tendant à ce que diverses sommes soient inscrites au passif de la société Laser activités ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la société Presto formes et d'avoir fixé sa créance au passif de la société Laser activités, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux qui lui sont soumis, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le salarié invitait la cour d'appel à rechercher, au-delà de l'intitulé de convention "de reconnaissance d'une unité économique et sociale", la réelle vocation de celle-ci, à savoir la reconnaissance par les sociétés signataires qu'elles ne constituaient qu'une seule et même entreprise au regard du droit du travail ; qu'en s'arrêtant à la dénomination que les parties ont attribuée à l'acte du 18 janvier 1999, pour retenir que l'intérêt d'une unité économique et sociale devait être exclusivement la mise en place d'une représentation commune des salariés, la cour d'appel a méconnu son office, et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que selon le pourvoi, l'acte signé par plusieurs sociétés et une organisation syndicale, dans lequel il est stipulé que lesdites sociétés doivent être "considérées entre autre comme une seule et même entreprise au regard du droit du travail, ainsi que de la collectivité des salariés", concerne l'application du droit du travail dans sa globalité et a donc une portée plus étendue que la simple reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'opère que pour la représentation des salariés ; qu'un tel acte permet au salarié de l'une des sociétés signataires de réclamer à l'une quelconque de celles-ci, composant "l'entreprise au regard du droit du travail", le paiement de sa créance salariale ; qu'en estimant que l'acte du 18 janvier 1999 n'avait d'effet qu'en matière de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail ;
3 / que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en présence d'une unité économique et sociale, le salarié dont l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de la société Laser activités à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le salarié d'une entreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sociétés Presto formes et Laser activités n'étaient pas co-employeurs, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Presto formes, la cour d'appel retient essentiellement que M. X... a été recruté le 1er juillet 1996 par la société Laser activités ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait un contrat de travail le liant antérieurement à cette date à la société Presto formes, ni rechercher si le salarié avait donné son consentement au transfert de son contrat de travail à la société Laser activités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Presto formes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Presto formes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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