Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-17.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.637
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chafika Y..., demeurant antérieurement avenue d'Afrique, Cité des Pyramides, bloc G, 1008 Tunis (Tunisie) et actuellement ... 9 A, 2092 Tunis (Tunisie),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Leila X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société prestations hôtelières et de restaurant -Soprestho-, demeurant ...,
2°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de commerce de Paris, demeurant siégeant au Palais de justice de ladite ville, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que Mme Z... était la gérante de la société Soprestho, mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 1989 ayant fixé au 26 décembre 1987 la date de cessation des paiements; qu'elle a relevé appel du jugement qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de 15 années, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle contestait la fixation de la date de cessation des paiements au 26 décembre 1987, faisant valoir que la déclaration d'impôts de l'année 1987 ainsi que le bilan pour cette même année faisaient état d'un seul passif de 196 592 francs pour un actif de 615 891,13 francs; qu'en déclarant que Mme Z... ne contestait pas "formellement" la fixation de la date de cessation des paiements au 26 décembre 1987, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que c'est à celui qui demande le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant d'une société qu'incombe de prouver la tardiveté de la déclaration des cessation des paiements; qu'une telle preuve suppose que le dirigeant n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 15 jours à compter du jour où la société n'a pu faire face à son passif exigible par le recours à son actif disponible; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme Z... ne rapportait pas la preuve qu'au 27 décembre 1987 la société dont elle était la gérante n'était pas en état de cessation des paiements ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de cessation des paiements; qu'il y a cessation des paiements lorsque la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'en reprochant à Mme Z... de ne pas avoir fait la déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours suivant le 26 décembre 1987, sans constater qu'à cette date le passif de la société ne pouvait plus être acquitté par l'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions produites comme ayant été dénaturées ne sont pas rédigées dans les termes rapportés par le moyen;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré que l'appelante ne prétendait pas formellement que la date de cessation des paiements ait été fixée à tort au 26 décembre 1987, et non pas que Mme Z... ne rapportait pas la preuve qu'au 27 décembre 1987 la société dont elle était la gérante n'était pas en état de cessation des paiement;
Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la date de cessation des paiements de la société Soprestho a été fixée au 26 décembre 1987 par le jugement de liquidation judiciaire "aujourd'hui définitif"; que le grief de déclaration tardive de la cessation des paiements est constitué puisque Mme Z..., qui invoque la cessation de ses fonctions à compter du 4 février 1988, n'a pas pris l'initiative de "déposer le bilan" dans le délai de quinzaine; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement jusitifié sa décision;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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