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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-19.248

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Sovabail (Société immobilière SOVAC pour le commerce et l'industrie), dont le siège est ... (8e), aux droits de la société anonyme Mutuabail, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovabail, aux droits de la société Mutuabail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1994, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette cour, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, le 9 juillet 1992, au profit de la société Sovabail, aux droits de la société Mutuabail, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 mars 1994 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne, envers la société Sovabail, aux droits de la société Mutuabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz