Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-41.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.915
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société civile professionnelle de mandataires judiciaires René et Laurent Y..., 39, cours Clémenceau à Bordeaux (Gironde), en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 25 janvier 1994 par la Chambre sociale, dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse à la cassation à M. Marc Z..., demeurant ... à Epinay-sous-Sénart (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1994, par laquelle la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Y... demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 25 janvier 1994 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que le moyen relevé étant d'ordre public et devant être soulevé d'office, aucun avis préalable n'était à donner aux parties ; que, d'autre part, le pouvoir spécial exigé par les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991, n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'ensuit que celui-ci n'est pas recevable ;
Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête en rabat d'arrêt IRRECEVABLE ;
Condamne la SCP Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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