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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.382

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société JR Tournie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Caupert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Promod (ex Socatex), société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Roubaix Est, BP 109, ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JR Tournie et de la société Caupert, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Promod (ex Socatex), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les premiers juges avaient inutilement ordonné une mesure d'expertise sur des points qu'ils étaient à même d'apprécier, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette mesure; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Promod n'avait pas donné d'agrément exprès et que les pièces versées aux débats ne faisaient pas ressortir qu'elle avait connu et accepté les sociétés JR Tournie et Caupert sur le chantier, et leur condition de paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés JR Tournie et Caupert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés JR Tournie et Caupert, ensemble, à payer à la société Promod la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz