Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-84.210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.210
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins ;
"aux motifs que la mineure, Y..., a toujours mis en cause X..., notamment dans une lettre qu'elle destinait à l'un de ses amis et fait référence aux agissements de X... ; qu'elle mentionne que le prévenu la touchait et l'embrassait en lui disant qu'elle n'avait pas intérêt à parler, sinon elle allait "passer un sale quart d'heure" ; que les faits se sont reproduits à plusieurs reprises, le prévenu étant allé jusqu'à commencer à la déshabiller et à se déshabiller lui-même ; que les accusations portées contre le prévenu sont d'ailleurs confortées par les témoignages du grand-père et des tantes de Y... ; que l'une de celles-ci, Sylvie X... (concubine du prévenu), mentionne qu'à l'occasion du nouvel an 1997, elle a surpris le prévenu et Y... qui s'embrassaient sur la bouche au domicile du grand-père maternel ;
que ce dernier avait été intrigué par le comportement de X..., lequel, chaque fois que Y... se rendait aux toilettes situées à l'étage supérieur, montait également dans la minute qui suivait et que X... et Y... ne redescendaient qu'une vingtaine de minutes plus tard que Y... a confirmé, dans le cadre de la confrontation devant le magistrat instructeur, que X... lui avait ôté ses vêtements du haut ; qu'il n'existait pas de conflit entre le prévenu et Y... ; que le rapport d'expertise psychiatrique de cette dernière ne révèle aucune tendance mythomaniaque et met évidence la crédibilité de ses propos ;
"alors, d'une part, que la circonstance aggravante résultant de ce que l'auteur d'une agression sexuelle avait autorité sur la victime ne peut être retenue qu'à condition qu'aient été précisés les faits et circonstances d'où résulte cette autorité, laquelle ne se trouve nullement caractérisée en l'état des motifs de l'arrêt, qui ne contient aucun motif quant à l'existence d'une éventuelle autorité de X... sur Y... ;
"et alors, d'autre part, que la Cour, qui, pas plus que les premiers juges, n'a précisé l'âge ou la date de naissance de la partie civile, ne met pas dès lors la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision retenant les circonstances aggravantes de la minorité de moins de quinze ans prévues par l'article 222-29 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des termes même de la prévention que, lors des faits, commis de 1995 au 1er janvier 1997, la victime était mineure de quinze ans, pour être née le 23 juillet 1983 ;
Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il discute la circonstance aggravante d'autorité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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