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Cour d'appel, 13 octobre 2006. 05/02680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02680

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2006

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ARRÊT No PHDU 13 OCTOBRE 2006 R.G : 05/02680 Conseil de Prud'hommes de NANCY1215/200323 septembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :LA POSTE DE MEURTHE ET MOSELLE, DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social65 rue Pierre SémardBP 402754039 NANCY CEDEXReprésentée par Maître Valérie JANDZINSKI (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE :Madame Françoise X...11 rue du Bourbonnais54500 VANDOEUVRE LES NANCYComparante en personneAssistée de Maître Jean-Luc TASSIGNY (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : Madame SCHMEITZKYConseillers : Monsieur CARBONNEL Madame MAILLARDGreffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSEDÉBATS : En audience publique du 29 juin 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2006 ; A l'audience du 13 octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame Françoise X... a été engagée par La Poste dans le cadre de différents contrats à durée déterminée du 10 février 1997 au 1er février 1998. A compter de cette date, elle a été embauchée par contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour une durée de 800 heures par an. A compter du 1er janvier 1999, la durée annuelle du travail a été portée à 1 500 heures. Elle exerçait les fonctions de téléactrice rattachée au Groupe Fonctionnel B correspondant au niveau de contrat ACC12. Son salaire moyen s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 791,89 ç par mois. Le 9 octobre 2003, Madame X... a été mise à pied à titre conservatoire. Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement et à comparaître devant la commission consultative paritaire siégeant en matière de discipline, elle a été licenciée pour faute grave par le Directeur Départemental de La Poste pour tentative de fraude sur commissionnement au détriment de ses collègues de travail. Contestant les motifs de son licenciement, Madame Françoise X... a, le 17 décembre 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes de NANCY d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ACC13, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de retard dans la remise des documents de chômage et en annulation de la mise à pied. Par jugement du 23 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de NANCY a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied, a condamné La Poste à payer à Madame X... les sommes suivantes :ô 3 563,74 ç à titre d'indemnité de préavis,ô 356,37 ç à titre de congés payés sur préavis,ô 5 345,61 ç à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,ô 17 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,ô 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile a ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 ç par jour de retard passé huit jours à compter du prononcé du jugement et a débouté Madame X... de ses plus amples prétentions. La Poste de Meurthe et Moselle Direction Départementale de Meurthe et Moselle a régulièrement interjeté appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées en application de l'article R 516-17 du Code du Travail, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a annulé la mise à pied et en tant qu'il a condamné La Poste à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement. Elle demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus, de condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :ô 100 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,ô 3 500 ç pour retard dans la remise des documents de chômage,ô 679,35 ç au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2003,ô 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de condamner La Poste à lui remettre sous astreinte de 100 ç par jour de retard un certificat de travail pour l'ensemble de la période travaillée, soit du 10 février 1997 au 27 novembre 2003. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 29 juin 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION- Sur le licenciement La lettre de licenciement mentionne :"Je vous informe que j'ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Celle-ci prendra effet dès la présentation de cette lettre, et votre contrat de travail se terminera à cette date.Je vous rappelle que le motif qui me conduit à envisager votre licenciement pour faute grave est le suivant : tentative de fraude sur le commissionnement au détriment de collègues.En effet, chargée par votre responsable d'antenne, avec l'aide d'une collègue, d'effectuer le bilan des rendez vous honorés pour l'ensemble des téléacteurs dans le cadre du commissionnement du second trimestre 2003, vous avez consulté l'ensemble des fiches relatives à chaque établissement et annoncé pour chaque rendez vous honoré le nom du téléacteur concerné. Dès la remise du tableau récapitulatif à la responsable de l'antenne, celle-ci, par un contrôle de cohérence a remarqué des incohérences au niveau de vos résultats. Un contrôle approfondi a permis de déceler que vous aviez profité de la tâche qui vous était confiée pour vous octroyer 62 rendez vous supplémentaires au détriment de vos collègues." (Sic) Il n'est pas discuté que le 11 août 2003 la responsable de l'antenne a demandé à Madame X..., qui exerçait habituellement une activité de phoning avec prise de rendez-vous auprès des clients ou de télévente, de lister le nombre de rendez-vous honorés par campagne et par téléacteur en vue de procéder au calcul du commissionnement des téléacteurs selon les règles en vigueur. Madame X... indique à tort que ce travail qui lui a été demandé ne relevait pas de ses attributions puisque son contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait exercer toutes les activités du Groupe Fonctionnel B correspondant au niveau de contrat ACC12 et qu'elle avait depuis 1999 accepté d'effectuer cette tâche chaque trimestre. Les règles relatives "aux commissionnements services financiers" qui prévoient que la consolidation de l'ensemble des résultats nécessaires au commissionnement et l'établissement d'un état récapitulatif du commissionnement versé à chaque bénéficiaire relèvent de la compétence des Directeurs des Clientèles Financières et du Réseau Grand Public n'excluent nullement que le dépouillement des fiches visées par le chef de groupe des téléacteurs soit effectué par des agents sous le contrôle du chef d'antenne. Il résulte du dossier que la salariée a pu exécuter la tâche qui lui a été confiée sans stress puisqu'elle n'avait aucune urgence, qu'elle était effectuée au mois d'août alors que l'antenne ne recevait que peu d'appels téléphoniques. Madame X... a pendant quatre jours consulté 6 320 fiches en annonçant, pour chacune, le nom du téléacteur et en précisant si le rendez-vous pris avait ou non été honoré. Ce travail ne nécessitait aucune interprétation mais une simple lecture des fiches établies. Le contrôle de cohérence effectué et les pièces produites en annexe établissent que Madame X... totalisait au deuxième trimestre 2003 104 rendez-vous supplémentaires par rapport à sa moyenne de 2002 alors qu'elle n'avait effectué que 16 heures de téléaction au lieu de 20 assurées par ses collègues et qu'elle s'était absentée pendant deux jours. Le contrôle approfondi qui a suivi a permis de mettre en évidence que 62 rendez-vous avaient été comptabilisés à son profit alors qu'ils avaient été pris par plusieurs autres collègues, de sorte que Madame X... aurait bénéficié d'un commissionnement indu de 68,20 ç pour une durée de trois mois. Le résultat du dépouillement effectué par Madame X... ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, être le fruit d'une erreur minime, alors que, s'agissant d'un simple travail de lecture, elle s'est reproduite à 62 reprises pour différentes personnes mais toujours au seul profit de Madame X.... De même, ce décompte ne peut être le résultat du travail de la collègue de Madame X... alors que cette dernière percevait une commission fixe et se contentait d'inscrire sur un tableau les données lues par Madame X... sur les fiches établies. L'importance en nombre des rendez-vous qui ont ainsi faussement été attribués à Madame X... ne peut faire suite à une simple inattention mais résulte d'un comportement fautif et de la volonté de la salariée de faire croire à son employeur que ses contacts téléphoniques avaient été suivis d'un nombre important de rendez-vous et de bénéficier d'un commissionnement plus important. La faute professionnelle reprochée à Madame X... est caractérisée et justifie le prononcé d'une mesure de licenciement même si sa volonté de nuire n'est pas démontrée et si l'employeur n'a pas subi un préjudice économique important. Les agissements de Madame X... ont été découverts à la fin du mois d'août 2003 ; elle n'a été mise à pied que le 9 octobre 2003, après avoir continué à exercer ses fonctions. Il est donc établi que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne peut par conséquent être qualifié de faute grave. Le jugement déféré mérite donc d'être confirmé en tant qu'il a condamné La Poste à payer à Madame X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement conventionnelle calculée conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de la convention commune de La Poste France Telecom applicable au litige. Le jugement déféré sera en revanche infirmé en tant qu'il a alloué à Madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tant qu'il a annulé la mesure de mise à pied. En effet, cette mesure était concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et a été prise à tire conservatoire. Elle ne constituait pas en elle-même une sanction mais s'inscrivait dans le cadre de la procédure de licenciement en cours ; l'employeur pouvait parfaitement avoir recours à cette mesure même si elle s'avère non justifiée et s'il apparaît en définitive que la faute grave reprochée à la salariée n'est pas caractérisée. Il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la mise à pied de Madame X... qui ne soutient que le salaire afférent à cette période non travaillée ne lui a pas été versé.- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire Madame X... réclame paiement de la somme de 679,35 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2003. Elle justifie avoir, le 4 mars 2003, reçu notification d'une reclassification à l'échelon ACC 13 à compter du 1er juillet 2002. Il résulte de la "fiche utilisation" produite par Madame X... qu'elle aurait dû à compter du 1er juillet 2002 percevoir un salaire annuel de 14 119,77 ç et à compter du 1er juillet 2003, suite à une augmentation générale, un salaire annuel de 14 495,50 ç. Madame X... a perçu pour l'année 2002 un salaire de 13 898,25 ç. La différence due par La Poste pour la période du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2003 s'élève à la somme de 14 119,77 ç - 13 898,25 ç = 221,52 ç. Il se rajoute à ce montant le rappel dû pour la période allant du 1er juillet 2003 à septembre 2003 s'élevant à 93,88 ç. Le montant total dû à Madame X... au titre de son rappel de salaire s'élève à la somme de 315,40 ç. La Poste justifie avoir réglé ce montant avec le salaire payé à Madame X... au mois d'octobre 2003 à raison de 100,82 ç pour l'année 2002 et de 221,69 ç pour l'année 2003. Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de Madame X... sur ce point.- Sur la demande en dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents chômage Il résulte des pièces produites en annexe que, suite au licenciement survenu le 26 novembre 2003, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ont été établis par le CIGAP de La Poste le 9 décembre 2003. La demande d'allocation devait être adressée par Madame X... aux ASSEDIC qui seules décident de l'organisme qui l'indemnisera en fonction de la durée respective de son rattachement au régime privé et au régime public (lettre des ASSEDIC du 26 février 2004 annexe no 41 de La Poste). Ce n'est qu'au vu du rejet à l'allocation d'aide au retour à l'emploi que le CIGAP a pu ouvrir les droits de Madame X.... Les pièces produites ne permettent pas d'établir que La Poste a commis une faute provoquant le retard de l'indemnisation de Madame X... alors que le rejet des ASSEDIC n'est intervenu que le 26 février 2004. En tout état de cause, Madame X... a été régulièrement indemnisée à compter du 9 décembre 2003. La demande en dommages et intérêts a donc justement été rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.- Sur la remise du certificat de travail Il résulte des pièces produites que le certificat de travail remis à Madame X... ne fait pas état de son activité à son service pendant la période du 10 février 1997 au 1er février 1998. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a condamné La Poste à remettre à Madame X... un certificat de travail conforme sous peine d'une astreinte de 50 ç par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter du présent arrêt.- Sur le remboursement des sommes versées en application de l'article R 516-17 du Code du Travail La Poste demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire. Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement.- Sur les dépens et sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La Poste qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à Madame X... la somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des montants qui lui ont déjà été alloués à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. DÉBOUTE Madame Françoise X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT n'y avoir lieu à annulation de la mesure de mise à pied conservatoire. CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant, CONDAMNE La Poste à remettre à Madame X... un certificat de travail mentionnant l'intégralité des périodes travaillées dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50 ç (CINQUANTE EUROS) par jour de retard. DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour. CONDAMNE La Poste à payer à Madame Françoise X... la somme de 500 ç (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE La Poste aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du treize octobre deux mil six par Madame MAILLARD, Conseiller, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé. Et Madame le Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER LE CONSEILLERMinute en sept pages

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