Cour de cassation, 02 février 2016. 15-86.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.701
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° A 15-86.701 F-N
N° 849
VD1
2 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [Y],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 1er juin 2015, qui, pour usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard