Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-23.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.219
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° B 20-23.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 20-23.219 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], dont le siège est[Adresse 1]4, [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 11 février 2008 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle ;
alors qu'en jugeant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un syndrome sous acromial (gestes répétitifs) avec rupture partielle du tendon en sous-épineux à l'IRM après inscription par le médecin-conseil sur la fiche médico-administrative du code-syndrome 057 AAM 751 correspondant à l'épaule douloureuse décrite par le tableau 57 A 1 du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 4, avant-dernier §), ce qui correspondait parfaitement à la maladie inscrite au tableau sans qu'il soit besoin de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au litige.
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