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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-19.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.705

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant ..., 01750 Replonges, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est centre de Macon, ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - de la compagnie Carma assurances, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Carma assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1998), que le véhicule conduit par M. X... a été heurté par une autre automobile, pilotée par Mme Z..., alors qu'il effectuait un demi-tour pour échapper à un embouteillage ; que M. X... a été blessé et a assigné Mme Z... en indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les fautes qu'il a commises le privaient de tout droit à indemnisation, que Mme Z... avait droit à l'indemnisation de son préjudice et de l'avoir condamné à payer in solidum avec son assureur, la compagnie Carma assurances, un solde indemnitaire à Mme Z..., alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet ; que la faute commise par un conducteur victime n'exclut ou ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ; que pour exclure le droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel se borne à énoncer que celui-ci avait commis une imprudence d'une exceptionnelle gravité alors qu'il appartenait à Mme Z... de prouver que la faute imputée à M. X... avait contribué à la réalisation de son propre préjudice ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Et attendu que l'arrêt retient que la manoeuvre perturbatrice effectuée par M. X..., qui s'est placé en travers de la route, de nuit, sur une chaussée non éclairée, a constitué une imprudence d'une exceptionnelle gravité ; qu'ayant ainsi retenu à bon droit que la faute commise par le conducteur avait contribué à la réalisation du préjudice de celui-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que cette faute privait M. X... de toute indemnisation ; D'où il suit que le moyen, uniquement susceptible de remettre en cause l'absence du droit à indemnisation de M. X..., n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz