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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., représenté par son père M. Amar X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1993 par la commission nationale technique, au profit :
1°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
2°/ de la COTOREP de l'Aude, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff , conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 19 mai 1993), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a renouvelé, au bénéfice du fils de M. X..., invalide à 100 %, le bénéfice, au taux de 40 %, de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39-I de la loi n 75-534 du 30 juin 1975; que sur le recours de M. X..., formé à l'encontre de la décision de la commission régionale d'invalidité maintenant le taux de 40 %, la Commission nationale technique a attribué l'allocation compensatrice au taux de 50 %;
Attendu que M. X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 3 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977 que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner; qu'en l'espèce, la décision attaquée qui n'a pas contesté que l'état de l'intéressé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie courante, ne pouvait refuser l'allocation compensatrice au taux de 80 % au motif que le requérant ne justifiait pas d'un manque à gagner de son épouse, laquelle était sans profession; qu'en effet, le manque à gagner exigé par le texte ne suppose pas nécessairement l'exercice d'une activité professionnelle par la personne dont l'aide est nécessaire mais peut résulter de la nécessité, pour cette personne, de consacrer toute son activité à cette aide, ce dont justifiaient les conclusions de M. X...; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 39 de la loi du 30 juin 1975 et 3 du décret précité;
Mais attendu que la Commission nationale technique, devant laquelle M. X... devait prouver, conformément à l'article 3 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977, que l'aide apportée par sa femme à leur fils handicapé entraînait pour celle-ci un manque à gagner, a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé souverainement que cette justification n'était pas apportée; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le fils de M. X... ne réunissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation compensatrice au taux sollicité; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon et la COTOREP de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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