Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-40.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.028
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Pau (Pyrénées-atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Pontacq et fils, ... (Pyrénées-atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 20 juin 1979 en qualité de dessinateur-projeteur par la société Pontacq, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1986 ; que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'employeur a contesté l'attribution de l'affaire à la section encadrement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1990), de ne pas avoir relevé l'absence de préliminaire de conciliation devant la section encadrement après le rejet de la contestation par le président du conseil des prud'hommes ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, l'absence d'une nouvelle tentative de conciliation ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les délégués du personnel auraient dû être réunis et informés préalablement aux licenciements économiques prononcés et qu'un délai de sept jours, porté à quinze jours pour les cadres, entre la date de
l'entretien préalable et l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception signifiant le licenciement aurait dû être respecté ; qu'en ne sanctionnant pas ces vices de procédure, la cour d'appel a violé l'accord précité ;
Mais attendu que les dispositions de l'accord interprofessionel précité n'étant entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1987, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Pontacq et fils, aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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